1 commentary
Voruntersuchungsberichte bzw. technische Gutachten in der Voruntersuchung sind als formell erstellte amtliche Expertisen zu werten und haben nach Prüfung durch die Fachstelle, die sie als vollständig anerkannt hat, eine gegenüber privaten Expertisen höhere Beweiskraft.
“Le député indiquait ainsi insister sur le troisième point de l'alinéa 2 (BGC, Législature 2017-2022, Tome 3, Grand Conseil, p. 178). L'art. 5a al. 3 aLATC introduisait le devoir d'indépendance des auteurs des plans d'aménagement, dès lors qu'ils accomplissaient une tâche d'intérêt public. Cette règle visait à empêcher, dans des cas déterminés, que les options fondamentales de l’aménagiste ne soient influencées par des intérêts particuliers incompatibles avec l’intérêt public. Cette disposition ne s’appliquait toutefois pas lorsque la personne qualifiée était sollicitée par des privés pour établir un plan, comme un plan de quartier. Dans ce cas, la municipalité n’était pas liée par les propositions des propriétaires (Bovay/Didisheim/Sulliger/Thonney, Droit fédéral et vaudois de la construction, 4ème éd., Bâle 2010, ch. 2 ad art. 5a LATC). Le spécialiste chargé de rédiger un chapitre du RIE n'est pas dans la même position qu'un mandataire ordinaire du maître de l'ouvrage, car le cadre de son travail est aussi défini préalablement par l'administration dans le cahier des charges prévu à l'art. 8 OEIE; l'objet du mandat implique ainsi une objectivité et un devoir de diligence particuliers (cf. arrêt TF 1A.123/1999 du 1er mai 2000 consid. 2c). En d'autres termes, le rapport d'impact, en tant qu'il contient des informations scientifiques ou techniques, a en quelque sorte valeur d'expertise officielle, étant donné qu'après son évaluation par le service spécialisé de la protection de l'environnement (la DGE – cf. art. 13 OEIE), il a été reconnu comme complet et exact (à propos de la portée de ces documents ou avis, cf. ATF 131 II 470 consid. 3.1 et 124 II 460 consid. 4b; arrêt TF 1C_429/2009 du 19 juillet 2010 consid. 2.2; cf. aussi, pour l'ensemble de ce paragraphe, CDAP AC.2019.0372 du 28 juin 2022 consid. 2b/dd; AC.2016.0243, AC.2016.0249 du 30 septembre 2019 consid. 2b).”
“p. 298). En particulier, les résultats issus d'une expertise privée sont soumis au principe de la libre appréciation des preuves et sont considérés comme de simples allégués de parties (ATF 142 II 355 consid. 6; 141 IV 369 consid. 6 p. 372 s.). En revanche, un rapport technique, tel un rapport acoustique, faisant partie intégrante d'un rapport d'impact sur l'environnement ne saurait être assimilé à une expertise privée, assimilable à un simple allégué de partie (cf. ATF 142 II 355 consid. 6); les auteurs d'un tel document sont en effet soumis à un cadre de travail défini préalablement par l'administration, conformément aux exigences de l'art. 8 OEIE, et dont les résultats font en outre l'objet d'une évaluation officielle, ce qui leur confère une valeur probante supérieure à celle d'une simple expertise privée (cf. art. 13 OEIE; TF 1C_407/2020 du 27 octobre 2022 consid. 3, non publié in DEP 2023 p. 123; 1A.123/1999 du 1er mai 2000 consid. 2c; pour l'ensemble de ce paragraphe, cf. TF 1C_335/2021 du 1er novembre 2023 consid. 4.2).”
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