RS 830.1 ↩
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LIPG art. 19 n. 3 Per i beneficiari con precedente attività dipendente, il pagamento è di regola effettuato dal datore di lavoro; solo per motivi particolari la cassa di compensazione provveÞ al pagamento. La cassa di compensazione può delegare ai datori di lavoro che forniscono le garanzie richieste la determinazione e l'erogazione dell'indennità.
“À défaut, les personnes suivantes ont qualité pour agir : les proches, si l’ayant droit ne remplit pas à leur égard ses obligations d’entretien ou d’assistance (let. a) ; l’employeur qui paie à l’ayant droit un salaire pendant la période du droit (let. b). Le Conseil fédéral désignera la caisse de compensation compétente et réglera la procédure (art. 17 al. 2 1re phrase LAPG). Selon l'art. 18 al. 1 LAPG, l’allocation est fixée par la caisse de compensation auprès de laquelle la demande doit être présentée. La caisse peut cependant confier aux employeurs qui lui sont affiliés et qui offrent toute garantie à cet effet le soin de fixer l’allocation due à leurs salariés. Selon l'art. 19 al. 1 LAPG, l’allocation est versée à l’ayant droit, à l’exception des cas suivants : si l’ayant droit en décide ainsi, l’allocation peut être versée à ses proches (let. a ) ; si l’ayant droit ne remplit pas ses obligations d’entretien, les allocations accordées à ce titre sont, sur demande, versées aux intéressés, même s’ils ne dépendent pas de l’assistance publique ou privée, ou à leurs représentants légaux, en dérogation à l’art. 20 al. 1 LPGA (al. 2). Selon l'art. 19 al. 2 LAPG, l’allocation est payée par la caisse de compensation auprès de laquelle la demande doit être présentée. Les ayants droit qui, avant la naissance du droit, exerçaient une activité salariée reçoivent l’allocation de leur employeur, à moins que des motifs particuliers ne commandent le paiement par les soins de la caisse de compensation. Selon l'art. 19a al. 1 LAPG, sont payées sur l’allocation des cotisations : à l’assurance-vieillesse et survivants (let. a) ; à l’assurance-invalidité (let. b) ; au régime des allocations pour perte de gain (let. c) ; le cas échéant, à l’assurance-chômage (let. d). Ces cotisations sont supportées à parts égales par l’ayant droit et par le Fonds de compensation du régime des allocations pour perte de gain (al. 1bis 1re phrase). Le Conseil fédéral règle les détails et la procédure (al. 2 1re phrase). Selon l'art. 34 al. 1 de l'ordonnance sur les allocations pour perte de gain du 24 novembre 2004 (OAPG - RS 834.11), la caisse de compensation compétente pour le dépôt de la demande et pour la fixation et le paiement des allocations est : pour les mères astreintes au paiement de cotisations AVS, la caisse qui a perçu les cotisations au moment de l’accouchement (let.”
LIPG art. 19 n. 2 Se il beneficiario era occupato come lavoratore dipendente prima della nascita del diritto, il pagamento è effettuato, di regola, dal datore di lavoro; solo per motivi particolari la cassa di compensazione provveÞ al pagamento.
“À défaut, les personnes suivantes ont qualité pour agir : les proches, si l’ayant droit ne remplit pas à leur égard ses obligations d’entretien ou d’assistance (let. a) ; l’employeur qui paie à l’ayant droit un salaire pendant la période du droit (let. b). Le Conseil fédéral désignera la caisse de compensation compétente et réglera la procédure (art. 17 al. 2 1re phrase LAPG). Selon l'art. 18 al. 1 LAPG, l’allocation est fixée par la caisse de compensation auprès de laquelle la demande doit être présentée. La caisse peut cependant confier aux employeurs qui lui sont affiliés et qui offrent toute garantie à cet effet le soin de fixer l’allocation due à leurs salariés. Selon l'art. 19 al. 1 LAPG, l’allocation est versée à l’ayant droit, à l’exception des cas suivants : si l’ayant droit en décide ainsi, l’allocation peut être versée à ses proches (let. a ) ; si l’ayant droit ne remplit pas ses obligations d’entretien, les allocations accordées à ce titre sont, sur demande, versées aux intéressés, même s’ils ne dépendent pas de l’assistance publique ou privée, ou à leurs représentants légaux, en dérogation à l’art. 20 al. 1 LPGA (al. 2). Selon l'art. 19 al. 2 LAPG, l’allocation est payée par la caisse de compensation auprès de laquelle la demande doit être présentée. Les ayants droit qui, avant la naissance du droit, exerçaient une activité salariée reçoivent l’allocation de leur employeur, à moins que des motifs particuliers ne commandent le paiement par les soins de la caisse de compensation. Selon l'art. 19a al. 1 LAPG, sont payées sur l’allocation des cotisations : à l’assurance-vieillesse et survivants (let. a) ; à l’assurance-invalidité (let. b) ; au régime des allocations pour perte de gain (let. c) ; le cas échéant, à l’assurance-chômage (let. d). Ces cotisations sont supportées à parts égales par l’ayant droit et par le Fonds de compensation du régime des allocations pour perte de gain (al. 1bis 1re phrase). Le Conseil fédéral règle les détails et la procédure (al. 2 1re phrase). Selon l'art. 34 al. 1 de l'ordonnance sur les allocations pour perte de gain du 24 novembre 2004 (OAPG - RS 834.11), la caisse de compensation compétente pour le dépôt de la demande et pour la fixation et le paiement des allocations est : pour les mères astreintes au paiement de cotisations AVS, la caisse qui a perçu les cotisations au moment de l’accouchement (let.”
Le prestazioni sono, in linê di principio, corrisposte al titolare del diritto. In via di eccezione, l'art. 19 cpv. 1 LIPG preveÞ che la prestazione, su richiesta del beneficiario, possa essere erogata ai suoi familiari e che le prestazioni di mantenimento, qualora il beneficiario non ottemperi ai propri obblighi di mantenimento, possano, su domanÚ, essere corrisposte ai beneficiari, ai loro rappresentanti legali o al titolare del diritto per scopi di mantenimento.
“- par jour (depuis le 1er janvier 2023 ([RO 2022 604]). L’art. 16a al. 2 LAPG est applicable par analogie (al. 1). L’allocation est réduite si elle dépasse le montant maximal prévu à l’al. 1 (al. 2). 3.2.2 Selon l'art. 17 al. 1 LAPG, les ayants droit font valoir leur droit auprès de la caisse de compensation compétente. À défaut, les personnes suivantes ont qualité pour agir : les proches, si l’ayant droit ne remplit pas à leur égard ses obligations d’entretien ou d’assistance (let. a) ; l’employeur qui paie à l’ayant droit un salaire pendant la période du droit (let. b). Le Conseil fédéral désignera la caisse de compensation compétente et réglera la procédure (art. 17 al. 2 1re phrase LAPG). Selon l'art. 18 al. 1 LAPG, l’allocation est fixée par la caisse de compensation auprès de laquelle la demande doit être présentée. La caisse peut cependant confier aux employeurs qui lui sont affiliés et qui offrent toute garantie à cet effet le soin de fixer l’allocation due à leurs salariés. Selon l'art. 19 al. 1 LAPG, l’allocation est versée à l’ayant droit, à l’exception des cas suivants : si l’ayant droit en décide ainsi, l’allocation peut être versée à ses proches (let. a ) ; si l’ayant droit ne remplit pas ses obligations d’entretien, les allocations accordées à ce titre sont, sur demande, versées aux intéressés, même s’ils ne dépendent pas de l’assistance publique ou privée, ou à leurs représentants légaux, en dérogation à l’art. 20 al. 1 LPGA (al. 2). Selon l'art. 19 al. 2 LAPG, l’allocation est payée par la caisse de compensation auprès de laquelle la demande doit être présentée. Les ayants droit qui, avant la naissance du droit, exerçaient une activité salariée reçoivent l’allocation de leur employeur, à moins que des motifs particuliers ne commandent le paiement par les soins de la caisse de compensation. Selon l'art. 19a al. 1 LAPG, sont payées sur l’allocation des cotisations : à l’assurance-vieillesse et survivants (let. a) ; à l’assurance-invalidité (let. b) ; au régime des allocations pour perte de gain (let.”
“- par jour (depuis le 1er janvier 2023 ([RO 2022 604]). L’art. 16a al. 2 LAPG est applicable par analogie (al. 1). L’allocation est réduite si elle dépasse le montant maximal prévu à l’al. 1 (al. 2). 3.2.2 Selon l'art. 17 al. 1 LAPG, les ayants droit font valoir leur droit auprès de la caisse de compensation compétente. À défaut, les personnes suivantes ont qualité pour agir : les proches, si l’ayant droit ne remplit pas à leur égard ses obligations d’entretien ou d’assistance (let. a) ; l’employeur qui paie à l’ayant droit un salaire pendant la période du droit (let. b). Le Conseil fédéral désignera la caisse de compensation compétente et réglera la procédure (art. 17 al. 2 1re phrase LAPG). Selon l'art. 18 al. 1 LAPG, l’allocation est fixée par la caisse de compensation auprès de laquelle la demande doit être présentée. La caisse peut cependant confier aux employeurs qui lui sont affiliés et qui offrent toute garantie à cet effet le soin de fixer l’allocation due à leurs salariés. Selon l'art. 19 al. 1 LAPG, l’allocation est versée à l’ayant droit, à l’exception des cas suivants : si l’ayant droit en décide ainsi, l’allocation peut être versée à ses proches (let. a ) ; si l’ayant droit ne remplit pas ses obligations d’entretien, les allocations accordées à ce titre sont, sur demande, versées aux intéressés, même s’ils ne dépendent pas de l’assistance publique ou privée, ou à leurs représentants légaux, en dérogation à l’art. 20 al. 1 LPGA (al. 2). Selon l'art. 19 al. 2 LAPG, l’allocation est payée par la caisse de compensation auprès de laquelle la demande doit être présentée. Les ayants droit qui, avant la naissance du droit, exerçaient une activité salariée reçoivent l’allocation de leur employeur, à moins que des motifs particuliers ne commandent le paiement par les soins de la caisse de compensation. Selon l'art. 19a al. 1 LAPG, sont payées sur l’allocation des cotisations : à l’assurance-vieillesse et survivants (let. a) ; à l’assurance-invalidité (let. b) ; au régime des allocations pour perte de gain (let.”
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