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Riferimento: LIPG art. 19a n. 1 Sull'indennità vengono prelevati contributi per l'AVS, l'AI, l'IPG e, se del caso, per l'AD. Tali contributi sono a carico del beneficiario per metà e del fondo di compensazione per metà. Per i beneficiari precedentemente occupati, il pagamento è di regola effettuato dal datore di lavoro, salvo che motivi particolari comportino che la cassa di compensazione effettui il pagamento.
“La caisse peut cependant confier aux employeurs qui lui sont affiliés et qui offrent toute garantie à cet effet le soin de fixer l’allocation due à leurs salariés. Selon l'art. 19 al. 1 LAPG, l’allocation est versée à l’ayant droit, à l’exception des cas suivants : si l’ayant droit en décide ainsi, l’allocation peut être versée à ses proches (let. a ) ; si l’ayant droit ne remplit pas ses obligations d’entretien, les allocations accordées à ce titre sont, sur demande, versées aux intéressés, même s’ils ne dépendent pas de l’assistance publique ou privée, ou à leurs représentants légaux, en dérogation à l’art. 20 al. 1 LPGA (al. 2). Selon l'art. 19 al. 2 LAPG, l’allocation est payée par la caisse de compensation auprès de laquelle la demande doit être présentée. Les ayants droit qui, avant la naissance du droit, exerçaient une activité salariée reçoivent l’allocation de leur employeur, à moins que des motifs particuliers ne commandent le paiement par les soins de la caisse de compensation. Selon l'art. 19a al. 1 LAPG, sont payées sur l’allocation des cotisations : à l’assurance-vieillesse et survivants (let. a) ; à l’assurance-invalidité (let. b) ; au régime des allocations pour perte de gain (let. c) ; le cas échéant, à l’assurance-chômage (let. d). Ces cotisations sont supportées à parts égales par l’ayant droit et par le Fonds de compensation du régime des allocations pour perte de gain (al. 1bis 1re phrase). Le Conseil fédéral règle les détails et la procédure (al. 2 1re phrase). Selon l'art. 34 al. 1 de l'ordonnance sur les allocations pour perte de gain du 24 novembre 2004 (OAPG - RS 834.11), la caisse de compensation compétente pour le dépôt de la demande et pour la fixation et le paiement des allocations est : pour les mères astreintes au paiement de cotisations AVS, la caisse qui a perçu les cotisations au moment de l’accouchement (let. a). L'art. 19 al. 2 et 3 OAPG s’applique par analogie (al. 2). Selon l'art. 19 al. 3 OAPG, pour le dépôt de la demande, les personnes salariées doivent agir par l’intermédiaire de leur employeur.”
“La caisse peut cependant confier aux employeurs qui lui sont affiliés et qui offrent toute garantie à cet effet le soin de fixer l’allocation due à leurs salariés. Selon l'art. 19 al. 1 LAPG, l’allocation est versée à l’ayant droit, à l’exception des cas suivants : si l’ayant droit en décide ainsi, l’allocation peut être versée à ses proches (let. a ) ; si l’ayant droit ne remplit pas ses obligations d’entretien, les allocations accordées à ce titre sont, sur demande, versées aux intéressés, même s’ils ne dépendent pas de l’assistance publique ou privée, ou à leurs représentants légaux, en dérogation à l’art. 20 al. 1 LPGA (al. 2). Selon l'art. 19 al. 2 LAPG, l’allocation est payée par la caisse de compensation auprès de laquelle la demande doit être présentée. Les ayants droit qui, avant la naissance du droit, exerçaient une activité salariée reçoivent l’allocation de leur employeur, à moins que des motifs particuliers ne commandent le paiement par les soins de la caisse de compensation. Selon l'art. 19a al. 1 LAPG, sont payées sur l’allocation des cotisations : à l’assurance-vieillesse et survivants (let. a) ; à l’assurance-invalidité (let. b) ; au régime des allocations pour perte de gain (let. c) ; le cas échéant, à l’assurance-chômage (let. d). Ces cotisations sont supportées à parts égales par l’ayant droit et par le Fonds de compensation du régime des allocations pour perte de gain (al. 1bis 1re phrase). Le Conseil fédéral règle les détails et la procédure (al. 2 1re phrase). Selon l'art. 34 al. 1 de l'ordonnance sur les allocations pour perte de gain du 24 novembre 2004 (OAPG - RS 834.11), la caisse de compensation compétente pour le dépôt de la demande et pour la fixation et le paiement des allocations est : pour les mères astreintes au paiement de cotisations AVS, la caisse qui a perçu les cotisations au moment de l’accouchement (let. a). L'art. 19 al. 2 et 3 OAPG s’applique par analogie (al. 2). Selon l'art. 19 al. 3 OAPG, pour le dépôt de la demande, les personnes salariées doivent agir par l’intermédiaire de leur employeur.”