Nella conclusione di contratti per l’assicurazione collettiva d’indennità giornaliera in caso di malattia con datori di lavoro, le imprese di assicurazione devono prevedere, oltre al foro speciale, anche un foro nel luogo di lavoro dei loro dipendenti.
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Secondo la dottrina prevalente l'art. 158 OS ha senso solo se anche i soggetti assicurati non contraenti (p. es. i lavoratori in qualità di beneficiari) possono far valere la competenza territoriale prevista in tale disposizione per il luogo di lavoro. Se l'art. 158 OS, unitamente all'art. A9.2 CGA, istituisÊ un tale foro alternativo per gli assicurati rimane aperto nella giurisprudenza e nella dottrina citate. Nella decisione concreta la questione non è stata tuttavia risolta, poiché la convenuta non ha eccepito l'incompetenza territoriale.
“18 CPC – HÄBERLI/HUSMANN, Krankentaggeld, versicherungs- und arbeitsrechtliche Aspekte, 2015, n. 910, p. 270). 1.1.2 L'art. 158 de l’ordonnance sur la surveillance des entreprises d’assurance privées du 9 novembre 2005 (Ordonnance sur la surveillance, OS - RS 961.011) prévoit que lorsqu'elles concluent un contrat collectif d'assurance-maladie d'indemnités journalières avec un employeur, les entreprises d'assurance sont tenues de prévoir un for au lieu de travail du travailleur, en sus du for spécial. Cette disposition n'a de sens que si les assurés non parties au contrat peuvent également se prévaloir de la clause de for correspondante (Christoph HÄBERLI/David HUSMANN, Krankentaggeld, versicherungs- und arbeitsrechtliche Aspekte, 2015, n 918 p. 272) 1.1.3 En l'occurrence, l'art. A9.2 CGA dispose que les tribunaux suisses ordinaires sont compétents pour juger les litiges relevant du contrat d'assurance. On peut s'interroger sur le point de savoir si l'art. A9.2 CGA, lu conjointement avec l'art. 158 OS, crée un for alternatif pour la demanderesse, en sa qualité d'assurée, au siège de son lieu de travail, en sus du for ordinaire de l'art. 31 CPC. Cette question peut néanmoins rester indécise, dans la mesure où la défenderesse n'a pas soulevé l'incompétence de la chambre de céans à raison du lieu, acceptant ainsi tacitement le for à Genève. Par conséquent, la chambre de céans est compétente à raison du lieu pour connaître de la présente demande. 2. Les litiges relatifs aux assurances complémentaires à l'assurance-maladie ne sont pas soumis à la procédure de conciliation préalable de l'art. 197 CPC lorsque les cantons ont prévu une instance cantonale unique selon l'art. 7 CPC (ATF 138 III 558 consid. 4.5 et 4.6 ; ATAS/577/2011 du 31 mai 2011), étant précisé que le législateur genevois a fait usage de cette possibilité (art. 134 al. 1 let. c LOJ). 3. Selon l'art. 244 al. 1 CPC, la demande peut être déposée dans les formes prescrites à l'art. 130 ou dictée au procès-verbal au tribunal.”
“18 CPC – HÄBERLI/HUSMANN, Krankentaggeld, versicherungs- und arbeitsrechtliche Aspekte, 2015, n. 910, p. 270). 1.1.2 L'art. 158 de l’ordonnance sur la surveillance des entreprises d’assurance privées du 9 novembre 2005 (Ordonnance sur la surveillance, OS - RS 961.011) prévoit que lorsqu'elles concluent un contrat collectif d'assurance-maladie d'indemnités journalières avec un employeur, les entreprises d'assurance sont tenues de prévoir un for au lieu de travail du travailleur, en sus du for spécial. Cette disposition n'a de sens que si les assurés non parties au contrat peuvent également se prévaloir de la clause de for correspondante (Christoph HÄBERLI/David HUSMANN, Krankentaggeld, versicherungs- und arbeitsrechtliche Aspekte, 2015, n 918 p. 272) 1.1.3 En l'occurrence, l'art. A9.2 CGA dispose que les tribunaux suisses ordinaires sont compétents pour juger les litiges relevant du contrat d'assurance. On peut s'interroger sur le point de savoir si l'art. A9.2 CGA, lu conjointement avec l'art. 158 OS, crée un for alternatif pour la demanderesse, en sa qualité d'assurée, au siège de son lieu de travail, en sus du for ordinaire de l'art. 31 CPC. Cette question peut néanmoins rester indécise, dans la mesure où la défenderesse n'a pas soulevé l'incompétence de la chambre de céans à raison du lieu, acceptant ainsi tacitement le for à Genève. Par conséquent, la chambre de céans est compétente à raison du lieu pour connaître de la présente demande. 2. Les litiges relatifs aux assurances complémentaires à l'assurance-maladie ne sont pas soumis à la procédure de conciliation préalable de l'art. 197 CPC lorsque les cantons ont prévu une instance cantonale unique selon l'art. 7 CPC (ATF 138 III 558 consid. 4.5 et 4.6 ; ATAS/577/2011 du 31 mai 2011), étant précisé que le législateur genevois a fait usage de cette possibilité (art. 134 al. 1 let. c LOJ). 3. Selon l'art. 244 al. 1 CPC, la demande peut être déposée dans les formes prescrites à l'art. 130 ou dictée au procès-verbal au tribunal.”
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