Dieses Gesetz steht weitergehenden Bestimmungen der Kantone zu Gunsten der Menschen mit Behinderungen nicht entgegen.
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Art. 4 erlaubt den Kantonen, zugunsten von Menschen mit Behinderungen weitergehende (günstigere) kantonale Bestimmungen zu erlassen.
“1 LHand pour la définition légale du terme de personnes handicapées); elle crée des conditions propres à faciliter aux personnes handicapées la participation à la vie de la société, en les aidant notamment à être autonomes dans l'établissement de contacts sociaux, dans l'accomplissement d'une formation ou d'une formation continue et dans l'exercice d'une activité professionnelle (al. 2). La LHand a été adoptée notamment sur la base de l'art. 8 al. 4 Cst., qui demande aux législateurs de prendre des mesures pour éliminer les inégalités qui frappent les handicapés. La loi impose à la Confédération et aux cantons de prendre des mesures pour prévenir, réduire ou éliminer les inégalités (art. 5 al. 1 LHand). Selon l'art. 2 al. 3 LHand, il y a inégalité dans l'accès à une construction, à une installation, à un logement ou à un équipement lorsque cet accès est impossible ou difficile aux personnes handicapées pour des raisons d'architecture. D'après l'art. 3 let. c LHand, la loi s'applique notamment aux habitations collectives de plus de huit logements pour lesquelles l'autorisation de construire ou de rénover a été accordée après l'entrée en vigueur de la loi (soit après le 1er janvier 2004). L'art. 4 LHand précise encore que les cantons restent libres d'édicter des dispositions plus favorables aux personnes handicapées. En vertu de l'art. 7 al. 1 let. a LHand, toute personne qui subit une inégalité au sens de l'art. 2 al. 3 LHand peut en cas de construction ou de rénovation d'une construction ou d'une installation au sens de l'art. 3 let. c LHand demander à l'autorité compétente, dans la procédure d'autorisation de construire, qu'on s'abstienne de l'inégalité. Cependant, l'art. 11 LHand prévoit de tenir compte du principe de la proportionnalité (cf. aussi art. 6 de l'ordonnance du 19 novembre 2003 sur l'égalité pour les handicapés [OHand; RS 151.31]). Son alinéa premier est formulé comme suit: "Le tribunal ou l'autorité administrative n'ordonnent pas l'élimination de l'inégalité lorsqu'il y a disproportion entre l'avantage qui serait procuré aux personnes handicapées et notamment: a. la dépense qui en résulterait; b. l'atteinte qui serait portée à l'environnement, à la nature ou au patrimoine; c.”
“3) se fonde sur l'interdiction de toute discrimination, telle que prévue à l'art. 8 al. 2 Cst., et sur le mandat législatif résultant de l'art. 8 al. 4 Cst., selon lequel la loi doit prévoir des mesures pour éliminer les inégalités qui frappent les personnes handicapées. La loi impose à la Confédération et aux cantons de prendre des mesures pour prévenir, réduire ou éliminer les inégalités (art. 5 al. 1 LHand). Selon l'art. 2 al. 3 LHand, il y a inégalité dans l'accès à une construction, à une installation, à un logement ou à un équipement lorsque cet accès est impossible ou difficile aux personnes handicapées pour des raisons d'architecture. D’après l'art. 3 let. a LHand, la présente loi s'applique aux constructions et installations accessibles au public pour lesquelles l'autorisation de construire ou de rénover des parties accessibles au public est accordée après l'entrée en vigueur de la loi (soit après le 1er janvier 2004). La LHand n'empêche pas les cantons d'édicter des dispositions plus favorables aux personnes handicapées (art. 4 LHand). En vertu de l'art. 7 al. 1 LHand, toute personne qui subit une inégalité au sens de l'art. 2 al. 3 LHand peut en cas de construction ou de rénovation d'une construction ou d'une installation au sens de l'art. 3 let. a, c ou d demander à l'autorité compétente, dans la procédure d'autorisation de construire, qu'on s'abstienne de l'inégalité (let. a). Cependant, l'art. 11 LHand prévoit de tenir compte du principe de la proportionnalité (cf. aussi art. 6 de l'ordonnance sur l'égalité pour les handicapés, OHand; RS 151.31). Son alinéa premier est formulé comme suit: "1 Le tribunal ou l'autorité administrative n'ordonnent pas l'élimination de l'inégalité lorsqu'il y a disproportion entre l'avantage qui serait procuré aux personnes handicapées et notamment: a. la dépense qui en résulterait; b. l'atteinte qui serait portée à l'environnement, à la nature ou au patrimoine; c. l'atteinte qui serait portée à la sécurité du trafic ou de l'exploitation." Quant à l’art. 12 LHand, il prévoit que lorsqu’ils procèdent à la pesée des intérêts prévue à l’art.”
“La LHand se fonde sur l'interdiction de toute discrimination, telle que prévue à l'art. 8 al. 2 Cst., et sur le mandat législatif résultant de l'art. 8 al. 4 Cst., selon lequel la loi doit prévoir des mesures pour éliminer les inégalités qui frappent les personnes handicapées. La loi impose à la Confédération et aux cantons de prendre des mesures pour prévenir, réduire ou éliminer les inégalités (art. 5 al. 1 LHand). Selon l'art. 2 al. 3 LHand, il y a inégalité dans l'accès à une construction, à une installation, à un logement ou à un équipement lorsque cet accès est impossible ou difficile aux personnes handicapées pour des raisons d'architecture. D’après l'art. 3 let. a LHand, la présente loi s'applique aux constructions et installations accessibles au public pour lesquelles l'autorisation de construire ou de rénover des parties accessibles au public est accordée après l'entrée en vigueur de la loi (soit après le 1er janvier 2004). La LHand n'empêche pas les cantons d'édicter des dispositions plus favorables aux personnes handicapées (art. 4 LHand). En vertu de l'art. 7 al. 1 LHand, toute personne qui subit une inégalité au sens de l'art. 2 al. 3 LHand peut en cas de construction ou de rénovation d'une construction ou d'une installation au sens de l'art. 3 let. a, c ou d demander à l'autorité compétente, dans la procédure d'autorisation de construire, qu'on s'abstienne de l'inégalité (let. a). Cependant, l'art. 11 LHand prévoit de tenir compte du principe de la proportionnalité (cf. aussi art. 6 OHand sur la pesée des intérêts). Son alinéa premier est formulé comme suit: "1 Le tribunal ou l'autorité administrative n'ordonnent pas l'élimination de l'inégalité lorsqu'il y a disproportion entre l'avantage qui serait procuré aux personnes handicapées et notamment: a. la dépense qui en résulterait; b. l'atteinte qui serait portée à l'environnement, à la nature ou au patrimoine; c. l'atteinte qui serait portée à la sécurité du trafic ou de l'exploitation." Quant à l’art. 12 LHand, il prévoit que lorsqu’ils procèdent à la pesée des intérêts prévue à l’art.”
“, également aux collectivités publiques et aux autres entités publiques ou parapubliques qui accomplissent des tâches de l’Etat. Selon l’art. 3 let. b LHand, la loi s’applique aux équipements des transports publics (constructions, installations, systèmes de communication et systèmes d’émission de billets) et aux véhicules accessibles au public qui sont soumis notamment à la loi du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs (ch. 3) et à la loi du 29 mars 1950 sur les trolleybus (ch. 4). Conformément à l’art. 3 let. e LHand, la loi s’applique aux prestations accessibles au public qui sont fournies par des particuliers, par les entreprises titulaires notamment d’une concession de transport de voyageurs au sens de l’art. 6 LTV (loi fédérale du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs ; RS 745.1), par d’autres entreprises concessionnaires ou par des collectivités publiques (cf. CDAP AC.2016.0321 concernant les transports publics de la Ville de [...]). La LHand n'empêche pas les cantons d'édicter des dispositions plus favorables aux personnes handicapées (art. 4 LHand), étant précité qu’on ne voit pas que le droit cantonal vaudois contienne des dispositions plus favorables pour le problème à traiter en l'occurrence et aucune partie ne le fait d'ailleurs valoir. 4.2.4 Selon l’art. 2 al. 2 LHand, il y a inégalité lorsque les personnes handicapées font l’objet, par rapport aux personnes non handicapées, d’une différence de traitement en droit ou en fait qui les désavantage sans justification objective ou lorsqu’une différence de traitement nécessaire au rétablissement d’une égalité de fait entre les personnes handicapées et les personnes non handicapées fait défaut. Il y a inégalité dans l’accès à une construction, à une installation, à un logement ou à un équipement ou véhicule des transports publics lorsque cet accès est impossible ou difficile aux personnes handicapées pour des raisons d’architecture ou de conception du véhicule (art. 2 al. 3 LHand). Conformément à l’art. 7 al. 2 LHand, toute personne qui subit une inégalité au sens de l’art. 2 al. 3 LHand peut, dans le cas d’un équipement ou d’un véhicule des transports publics au sens de l’art.”
Das Bundesrecht enthält insoweit überwiegend Grundsätze und Rahmendispositionen; für die Anwendung in konkreten Einzelfällen bedarf es daher kantonaler Ausführungsvorschriften.
“La legge federale sull'eliminazione di svantaggi nei confronti dei disabili del 13 dicembre 2002 (LDis; RS 151.3) si applica tra l'altro alle costruzioni e agli impianti accessibili al pubblico e agli immobili con più di otto unità abitative, per i quali l'autorizzazione di costruzione o di rinnovo è accordata dopo la sua entrata in vigore (art. 3 lett. a e c LDis). Essa impone a Confederazione e Cantoni di adottare provvedimenti per impedire, ridurre o eliminare gli svantaggi per i disabili (art. 5 cpv. 1 LDis), precisando nel contempo i criteri che permettono di prescindere dall'adozione di simili misure per ragioni di proporzionalità (art. 11 e 12 LDis) e riservando in generale ai Cantoni la facoltà di adottare disposizioni più favorevoli (art. 4 LDis). Per quanto attiene all'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici, il diritto federale si limita a porre regole di principio e disposizioni quadro, che, per essere applicabili in un caso concreto, necessitano di misure di legislative cantonali di esecuzione (cfr. DTF 134 II 249 consid. 2.2, 132 I 82 consid. 2.3; STA”
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