Private, die Dienstleistungen öffentlich anbieten, dürfen Behinderte nicht auf Grund ihrer Behinderung diskriminieren.
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Das in Art. 6 BehiG normierte Diskriminierungsverbot richtet sich an Private, die öffentlich zugängliche Leistungen anbieten. Entsprechend Art. 8 Abs. 2 BV wird das Verbot zudem auf öffentliche und parapublike Stellen ausgedehnt, soweit diese staatliche Aufgaben wahrnehmen. Privaten Leistungserbringern wird damit nach dem Bundesratsbericht und der Rechtsprechung nicht generell eine Pflicht zu besonderen (positiven) Vorkehrungen auferlegt. Wer nach Art. 6 diskriminiert wird, kann gestützt auf Art. 8 Abs. 3 LHand eine Entschädigung verlangen.
“Cette règle interdit toute mesure étatique défavorable à une personne et motivée par le handicap de cette personne, si cette mesure ne répond pas à une justification objective. L'art. 8 al. 2 Cst. ne confère en revanche aucun droit individuel, susceptible d'être invoqué en justice, d'obtenir que l'égalité entre personnes valides et personnes handicapées soit réalisée en fait. Certes, d'après l'art. 8 al. 4 Cst., la loi prévoit des mesures en vue d'éliminer les inégalités qui frappent les personnes handicapées. Toutefois, l'élimination des inégalités factuelles est l'objet d'un mandat constitutionnel spécifique, dont la mise en œuvre incombe au législateur (ATF 141 I 9 consid. 3.1 et les réf. citées ; TF 2C_264/2016 du 23 juin 2017 consid. 2.1). 4.2.3 La LHand (loi fédérale du 13 décembre 2002 sur l’élimination des inégalités frappant les personnes handicapées ; RS 151.3) a pour but de prévenir, de réduire ou d’éliminer les inégalités qui frappent les personnes handicapées (art. 1 al. 1 LHand). L’art. 6 LHand pose expressément l’obligation pour les particuliers qui fournissent des prestations au public de ne pas traiter une personne handicapée de façon discriminatoire du fait de son handicap. L’interdiction de discriminer s’adresse, en vertu de l’art. 8 al. 2 Cst., également aux collectivités publiques et aux autres entités publiques ou parapubliques qui accomplissent des tâches de l’Etat. Selon l’art. 3 let. b LHand, la loi s’applique aux équipements des transports publics (constructions, installations, systèmes de communication et systèmes d’émission de billets) et aux véhicules accessibles au public qui sont soumis notamment à la loi du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs (ch. 3) et à la loi du 29 mars 1950 sur les trolleybus (ch. 4). Conformément à l’art. 3 let. e LHand, la loi s’applique aux prestations accessibles au public qui sont fournies par des particuliers, par les entreprises titulaires notamment d’une concession de transport de voyageurs au sens de l’art. 6 LTV (loi fédérale du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs ; RS 745.”
“Dans ces conditions, on voit mal en quoi son évaluation aurait été impactée par l’absence de cet outil jusqu’au 23 novembre 2020, étant pour le surplus rappelé que ce point avait été soulevé dans la première note d’observation du formateur de terrain du 1er octobre 2020 et qu’une séance a été organisée pour y remédier. Au vu de l’ensemble des éléments qui précèdent, l’on ne saurait reprocher à l’autorité intimée l’absence d’aménagements suffisants lors du stage de formation pratique de la recourante, ni de discrimination en lien avec son handicap. L’autorité intimée était dès lors fondée, en vertu du large pouvoir d’appréciation dont elle dispose dans ce cadre, et, à confirmer l’échec de sa première tentative. 6) Enfin, se fondant sur l’art. 8 al. 3 LHand, la recourante sollicite le versement d’une indemnité. a. Selon l’art. 6 LHand, les particuliers qui fournissent des prestations au public ne doivent pas traiter une personne handicapée de façon discriminatoire du fait de son handicap. Toute personne qui subit une discrimination au sens de l’art. 6 peut demander au tribunal le versement d’une indemnité (art. 8 al. 3 LHand). Selon le message du Conseil fédéral, l’art. 6 LHand pose le principe selon lequel l’interdiction de la discrimination au sens de l’art. 8 al. 2 Cst ne vaut pas seulement dans les relations entre l’État et les particuliers, mais aussi dans celles qui lient les particuliers entre eux (effet horizontal). Appliqué à une personne privée, le principe de non discrimination n’entraîne cependant pas pour cette personne l’obligation de prendre des mesures particulières (positives) pour éliminer les inégalités de fait. L’interdiction de la discrimination s’adresse aux personnes privées qui fournissent des prestations destinées au public, c’est-à-dire qui les offrent, en principe, à chacun. L’art. 8 al. 3 LHand règle les prétentions juridiques que les personnes handicapées peuvent faire valoir à l’égard des personnes privées, lorsque celles-ci leurs refusent ou leur offrent une prestation de manière discriminatoire (FF 2001 1605, p. 1672). b. En l’occurrence, la question de savoir si la chambre de céans est compétente pour connaître des prétentions pécuniaires fondées sur la LHand peut rester ouverte.”
Art. 6 BehiG verpflichtet private Leistungserbringer nicht allgemein zu konkreten positiven Massnahmen. Nach der Botschaft und der zitierten Rechtsprechung begründet die Norm gegenüber Privaten keine generelle Pflicht zu besonderen (positiven) Vorkehrungen. Erforderliche Anpassungen sind im Einzelfall zu prüfen; privaten Anbietern kommt dabei ein weiter Beurteilungsspielraum zu, sodass das Unterlassen bestimmter Anpassungen nicht automatisch eine Diskriminierung darstellt.
“Dans ces conditions, on voit mal en quoi son évaluation aurait été impactée par l’absence de cet outil jusqu’au 23 novembre 2020, étant pour le surplus rappelé que ce point avait été soulevé dans la première note d’observation du formateur de terrain du 1er octobre 2020 et qu’une séance a été organisée pour y remédier. Au vu de l’ensemble des éléments qui précèdent, l’on ne saurait reprocher à l’autorité intimée l’absence d’aménagements suffisants lors du stage de formation pratique de la recourante, ni de discrimination en lien avec son handicap. L’autorité intimée était dès lors fondée, en vertu du large pouvoir d’appréciation dont elle dispose dans ce cadre, et, à confirmer l’échec de sa première tentative. 6) Enfin, se fondant sur l’art. 8 al. 3 LHand, la recourante sollicite le versement d’une indemnité. a. Selon l’art. 6 LHand, les particuliers qui fournissent des prestations au public ne doivent pas traiter une personne handicapée de façon discriminatoire du fait de son handicap. Toute personne qui subit une discrimination au sens de l’art. 6 peut demander au tribunal le versement d’une indemnité (art. 8 al. 3 LHand). Selon le message du Conseil fédéral, l’art. 6 LHand pose le principe selon lequel l’interdiction de la discrimination au sens de l’art. 8 al. 2 Cst ne vaut pas seulement dans les relations entre l’État et les particuliers, mais aussi dans celles qui lient les particuliers entre eux (effet horizontal). Appliqué à une personne privée, le principe de non discrimination n’entraîne cependant pas pour cette personne l’obligation de prendre des mesures particulières (positives) pour éliminer les inégalités de fait. L’interdiction de la discrimination s’adresse aux personnes privées qui fournissent des prestations destinées au public, c’est-à-dire qui les offrent, en principe, à chacun. L’art. 8 al. 3 LHand règle les prétentions juridiques que les personnes handicapées peuvent faire valoir à l’égard des personnes privées, lorsque celles-ci leurs refusent ou leur offrent une prestation de manière discriminatoire (FF 2001 1605, p. 1672). b. En l’occurrence, la question de savoir si la chambre de céans est compétente pour connaître des prétentions pécuniaires fondées sur la LHand peut rester ouverte.”
Art. 6 BehiG richtet sich an private Leistungserbringer, die Leistungen dem Publikum anbieten. Nach der zitierten Entscheidung ist die Norm auf nicht-private (staatliche) Stellen nicht anwendbar; gegenüber solchen Stellen kann daher keine Anspruchsbefugnis aus Art. 6 BehiG geltend gemacht werden.
“2 Cst ne vaut pas seulement dans les relations entre l’État et les particuliers, mais aussi dans celles qui lient les particuliers entre eux (effet horizontal). Appliqué à une personne privée, le principe de non discrimination n’entraîne cependant pas pour cette personne l’obligation de prendre des mesures particulières (positives) pour éliminer les inégalités de fait. L’interdiction de la discrimination s’adresse aux personnes privées qui fournissent des prestations destinées au public, c’est-à-dire qui les offrent, en principe, à chacun. L’art. 8 al. 3 LHand règle les prétentions juridiques que les personnes handicapées peuvent faire valoir à l’égard des personnes privées, lorsque celles-ci leurs refusent ou leur offrent une prestation de manière discriminatoire (FF 2001 1605, p. 1672). b. En l’occurrence, la question de savoir si la chambre de céans est compétente pour connaître des prétentions pécuniaires fondées sur la LHand peut rester ouverte. En effet, l’intimé n’étant pas une personne privée, l’art. 6 LHand est inapplicable dans le cas de la recourante. Il s’ensuit que l’intéressée ne peut faire valoir aucune prétention en indemnité à son égard. Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours. 7) Vu l’issue du recours, un émolument de CHF 400.- sera mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 87 al. 1 LPA), et aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA). * * * * * PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 18 novembre 2021 par Madame A______ contre la décision du 15 octobre 2021 de l’Institut universitaire de formation des enseignants ; au fond : le rejette ; met un émolument de CHF 400.- à la charge de Madame A______ ; dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité de procédure ; dit que conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art.”
“2 Cst ne vaut pas seulement dans les relations entre l’État et les particuliers, mais aussi dans celles qui lient les particuliers entre eux (effet horizontal). Appliqué à une personne privée, le principe de non discrimination n’entraîne cependant pas pour cette personne l’obligation de prendre des mesures particulières (positives) pour éliminer les inégalités de fait. L’interdiction de la discrimination s’adresse aux personnes privées qui fournissent des prestations destinées au public, c’est-à-dire qui les offrent, en principe, à chacun. L’art. 8 al. 3 LHand règle les prétentions juridiques que les personnes handicapées peuvent faire valoir à l’égard des personnes privées, lorsque celles-ci leurs refusent ou leur offrent une prestation de manière discriminatoire (FF 2001 1605, p. 1672). b. En l’occurrence, la question de savoir si la chambre de céans est compétente pour connaître des prétentions pécuniaires fondées sur la LHand peut rester ouverte. En effet, l’intimé n’étant pas une personne privée, l’art. 6 LHand est inapplicable dans le cas de la recourante. Il s’ensuit que l’intéressée ne peut faire valoir aucune prétention en indemnité à son égard. Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours. 7) Vu l’issue du recours, un émolument de CHF 400.- sera mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 87 al. 1 LPA), et aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA). * * * * * PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 18 novembre 2021 par Madame A______ contre la décision du 15 octobre 2021 de l’Institut universitaire de formation des enseignants ; au fond : le rejette ; met un émolument de CHF 400.- à la charge de Madame A______ ; dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité de procédure ; dit que conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art.”
Übersetzungen in Gebärdensprache können als erforderliche positive Anpassungen im Sinn von Art. 6 BehiG zu gelten haben. Die Verweigerung der Kostenübernahme für solche Übersetzungen kann Art. 6 BehiG sowie Art. 25 der BRK verletzen. Angesichts geringer Fallzahlen und wirtschaftlicher Erwägungen hält die Quelle eine Kostenübernahme durch die Krankenversicherer für naheliegend.
“Eine Übersetzung sei etwa auch im Rahmen einer Ernährungs-/Diabetesberatung oder der Beschwerdeschilderung beim Hausarzt erforderlich. Dabei sei es bei mehr als zwei Sitzungen unzumutbar, jemanden aus dem eigenen Umfeld mitzubringen. Die Kosten seien Spesen der Therapeuten, für die es keiner expliziten gesetzlichen Grundlage bedürfe - wie für die Wegkosten beim Hausbesuch eines Arztes. Die Infrastrukturkosten einer Psychotherapie seien im Vergleich zu anderen Behandlungen wie der Radiologie tief und könnten zu einem effizienteren Heilungsprozess führen, während die Folgen des psychischen Leidens für Betroffene und Gesellschaft (wirtschaftliche Einbussen, Versicherungsleistungen) ebenso schwerwiegend seien wie bei somatischen Beschwerden. Die finanzielle Mehrbelastung der Krankenversicherer wäre angesichts der wenigen Fälle gering. All dies gelte es bei der Wirtschaftlichkeit zu berücksichtigen (Urk. 1 S. 7-9). Ferner verletze die Verweigerung der Kostenübernahme für die Übersetzung in Gebärdensprache – wie schon in der Einsprache erörtert (dazu Urk. 8/7) – auch Art. 6 BehiG sowie Art. 25 des Übereinkommens über die Rechte von Menschen mit Behinderungen (BRK; Urk. 1 S. 10).”
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