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Art. 33b

642.14StHGFederal Act01.01.1993Originalquelle
  1. Personen, die nach Artikel 32 Absatz 1 der Quellensteuer unterliegen und keine der Voraussetzungen nach Artikel 33a Absatz 1 erfüllen, werden auf Antrag hin nachträglich im ordentlichen Verfahren veranlagt.
  2. Der Antrag erstreckt sich auch auf den Ehegatten, der mit dem Antragsteller in rechtlich und tatsächlich ungetrennter Ehe lebt.
  3. Er muss bis am 31. März des auf das Steuerjahr folgenden Jahres eingereicht werden. Für Personen, die die Schweiz verlassen, endet die Frist für die Einreichung des Antrags im Zeitpunkt der Abmeldung.
  4. Erfolgt keine nachträgliche ordentliche Veranlagung auf Antrag, so tritt die Quellensteuer an die Stelle der im ordentlichen Verfahren zu veranlagenden Steuern des Bundes, des Kantons und der Gemeinde auf dem Erwerbseinkommen. Nachträglich werden keine zusätzlichen Abzüge gewährt.
  5. Artikel 33a Absätze 5 und 6 ist anwendbar.

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N1.Unterhaltsberechnung ohne Quellensteuerabzüge

Wer nach Art. 33b Abs. 1 StHG auf Antrag nachträglich im ordentlichen Verfahren veranlagt wird, ist im Rahmen der Unterhaltsberechnung nicht hinsichtlich vorgängiger Quellensteuerabzüge zu berücksichtigen; das betroffene Einkommen ist vielmehr auf Grundlage der ordentlichen Veranlagung zu behandeln.

Da dem Ehemann ein hypothetisches Einkommen angerechnet wird, das er mit einer unselbständigen Erwerbstätigkeit mit einem Pensum von 100 % in der Schweiz erzielen könnte, ist bei der Unterhaltsberechnung auch die Steuerlast zu berücksichtigen, die bestünde, wenn der Ehemann Wohnsitz in der Schweiz hätte. Arbeitnehmer ohne Niederlassungsbewilligung, die in der Schweiz steuerrechtlichen Wohnsitz oder Aufenthalt haben, unterliegen gemäss Art. 32 Abs. 1 des Steuerharmonisierungsgesetzes (StHG, SR 642.14) und Art. 83 Abs. 1 des Bundesgesetzes über die direkte Bundessteuer (DBG, SR 642.11) für ihr Einkommen aus unselbständiger Erwerbstätigkeit einer Quellensteuer. Dementsprechend wurden vom Einkommen, das der Ehemann bei der [...] verdiente, Quellensteuern abgezogen (ZGer act. 28/2). Seit dem 1. Januar 2021 werden Personen, die nach Art. 32 Abs. 1 StHG und Art. 83 Abs. 1 DBG der Quellensteuer unterliegen, jedoch obligatorisch (Art. 33a Abs. 1 StHG und Art. 89 Abs. 1 DBG) oder auf Antrag (Art. 33b Abs. 1 StHG und Art. 89a Abs. 1 DBG) nachträglich im ordentlichen Verfahren veranlagt. Daher braucht die Quellenbesteuerung im vorliegenden Fall bei der Unterhaltsberechnung nicht berücksichtigt zu werden.

N2.Unwiderrufliche Anmeldung zur Taxation ordinaire

Wird die Anmeldung zur Taxation ordinaire ultérieure frist- und formgerecht eingereicht, kann sie nach den vorliegenden Behördenhinweisen nicht mehr zurückgezogen werden. Die Steuerbehörde stellt der betroffenen Person ein Deklarationsformular für das betreffende Jahr zu und führt für dieses sowie für die folgenden Jahre bis zum Ende der Quellensteuerpflicht eine ordentliche Veranlagung durch. Wird die zurückgesandte Deklaration trotz Aufforderung nicht ordnungsgemäss eingereicht, kann die Behörde eine Veranlagung von Amtes wegen verfügen; zudem können Verfahrenspflichtverletzungen mit einer Busse geahndet werden.

En même temps, son attention est attirée sur le fait que sa demande ne sera pas acceptée si elle n’est pas corrigée dans le délai imparti et, dès lors, que l’impôt retenu à la source sera définitif. Si la personne soumise à l’imposition à la source demande, en respectant la forme et les délais, une taxation ordinaire ultérieure, l’autorité de taxation compétente lui remet un document de déclaration fiscale pour l’année fiscale concernée. Si, malgré sommation, la déclaration n’est pas retournée dûment remplie à l’autorité de taxation, celle-ci notifie une taxation d’office. En outre, la personne soumise à l’imposition à la source pourra être punie d’une amende si elle enfreint une obligation de procédure (voir art. 174 LIFD). Une fois déposée dans le respect des délais et des exigences formelles, une demande de taxation ordinaire ultérieure ne peut pas être retirée. Pour les années suivantes, l’autorité de taxation procède d’office à une taxation ordinaire ultérieure et ce, jusqu’à la fin de l’assujettissement à l’impôt à la source." De manière conforme au droit harmonisé (cf. également l'art. 33b LHID) et à l'image de la LIFD, l’art. 137a LI, énonce que les personnes imposées à la source en vertu de l'art. 130 al. 1 LI qui ne remplissent aucune des conditions fixées à l'art. 137 al. 1 LI, peuvent, si elles en font la demande, être soumises à une taxation ultérieure selon la procédure ordinaire (al. 1). La demande doit avoir été déposée au plus tard le 31 mars de l'année suivant l'année fiscale concernée (al. 3). La taxation ordinaire ultérieure s'applique jusqu'à la fin de l'assujettissement à la source (al. 4). L'ACI a par ailleurs publié une circulaire "concernant la perception à la source de l’impôt sur les salaires des personnes travaillant en Suisse/dans le canton", dont il résulte (p. 3) ce qui suit: "La demande précitée doit être déposée au moyen du formulaire ad hoc disponible sur le site internet de l’ACI, rubrique «impôt à la source». Une fois qu’une telle demande a été déposée dans les formes et le délai prescrits, elle ne peut plus être retirée et l’autorité de taxation procède à une TOU et ce, jusqu’à la fin de l’assujettissement à l’impôt à la source.
En même temps, son attention est attirée sur le fait que sa demande ne sera pas acceptée si elle n’est pas corrigée dans le délai imparti et, dès lors, que l’impôt retenu à la source sera définitif. Si la personne soumise à l’imposition à la source demande, en respectant la forme et les délais, une taxation ordinaire ultérieure, l’autorité de taxation compétente lui remet un document de déclaration fiscale pour l’année fiscale concernée. Si, malgré sommation, la déclaration n’est pas retournée dûment remplie à l’autorité de taxation, celle-ci notifie une taxation d’office. En outre, la personne soumise à l’imposition à la source pourra être punie d’une amende si elle enfreint une obligation de procédure (voir art. 174 LIFD). Une fois déposée dans le respect des délais et des exigences formelles, une demande de taxation ordinaire ultérieure ne peut pas être retirée. Pour les années suivantes, l’autorité de taxation procède d’office à une taxation ordinaire ultérieure et ce, jusqu’à la fin de l’assujettissement à l’impôt à la source." De manière conforme au droit harmonisé (cf. également l'art. 33b LHID) et à l'image de la LIFD, l’art. 137a LI, énonce que les personnes imposées à la source en vertu de l'art. 130 al. 1 LI qui ne remplissent aucune des conditions fixées à l'art. 137 al. 1 LI, peuvent, si elles en font la demande, être soumises à une taxation ultérieure selon la procédure ordinaire (al. 1). La demande doit avoir été déposée au plus tard le 31 mars de l'année suivant l'année fiscale concernée (al. 3). La taxation ordinaire ultérieure s'applique jusqu'à la fin de l'assujettissement à la source (al. 4). L'ACI a par ailleurs publié une circulaire "concernant la perception à la source de l’impôt sur les salaires des personnes travaillant en Suisse/dans le canton", dont il résulte (p. 3) ce qui suit: "La demande précitée doit être déposée au moyen du formulaire ad hoc disponible sur le site internet de l’ACI, rubrique «impôt à la source». Une fois qu’une telle demande a été déposée dans les formes et le délai prescrits, elle ne peut plus être retirée et l’autorité de taxation procède à une TOU et ce, jusqu’à la fin de l’assujettissement à l’impôt à la source.

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