Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 16 mars 2012 sur la 2epartie de la réforme des chemins de fer 2, en vigueur depuis le 1erjuil. 2013 (RO 2012 5619, 2013 1603;FF 2011 857). ↩
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Citation : LHand art. 12 N. 4 Si les coûts estimés pour l'adaptation atteignent les seuils visés à l'art. 12 (5 % et 20 %), cela conduit, dans le cadre de la mise en balanÎ des intérêts prévue à l'art. 11 al. 1, à ce que le tribunal ou l'autorité administrative n'ordonne pas l'élimination de la discrimination. Les seuils servent ainsi de critère déterminant dans l'examen de la proportionnalité.
“La LHand n'empêche pas les cantons d'édicter des dispositions plus favorables aux personnes handicapées (art. 4 LHand). En vertu de l'art. 7 al. 1 LHand, toute personne qui subit une inégalité au sens de l'art. 2 al. 3 LHand peut en cas de construction ou de rénovation d'une construction ou d'une installation au sens de l'art. 3 let. a, c ou d demander à l'autorité compétente, dans la procédure d'autorisation de construire, qu'on s'abstienne de l'inégalité (let. a). Cependant, l'art. 11 LHand prévoit de tenir compte du principe de la proportionnalité (cf. aussi art. 6 de l'ordonnance sur l'égalité pour les handicapés, OHand; RS 151.31). Son alinéa premier est formulé comme suit: "1 Le tribunal ou l'autorité administrative n'ordonnent pas l'élimination de l'inégalité lorsqu'il y a disproportion entre l'avantage qui serait procuré aux personnes handicapées et notamment: a. la dépense qui en résulterait; b. l'atteinte qui serait portée à l'environnement, à la nature ou au patrimoine; c. l'atteinte qui serait portée à la sécurité du trafic ou de l'exploitation." Quant à l’art. 12 LHand, il prévoit que lorsqu’ils procèdent à la pesée des intérêts prévue à l’art. 11 al. 1 LHand, le tribunal ou l’autorité administrative n’ordonnent pas l’élimination de l’inégalité dans l’accès à une construction, si la dépense qui en résulterait dépasse 5 % de la valeur d’assurance du bâtiment ou la valeur à neuf de l’installation ou 20 % des frais de rénovation (cf. aussi art. 7 OHand).”
“La LHand n'empêche pas les cantons d'édicter des dispositions plus favorables aux personnes handicapées (art. 4 LHand). En vertu de l'art. 7 al. 1 LHand, toute personne qui subit une inégalité au sens de l'art. 2 al. 3 LHand peut en cas de construction ou de rénovation d'une construction ou d'une installation au sens de l'art. 3 let. a, c ou d demander à l'autorité compétente, dans la procédure d'autorisation de construire, qu'on s'abstienne de l'inégalité (let. a). Cependant, l'art. 11 LHand prévoit de tenir compte du principe de la proportionnalité (cf. aussi art. 6 OHand sur la pesée des intérêts). Son alinéa premier est formulé comme suit: "1 Le tribunal ou l'autorité administrative n'ordonnent pas l'élimination de l'inégalité lorsqu'il y a disproportion entre l'avantage qui serait procuré aux personnes handicapées et notamment: a. la dépense qui en résulterait; b. l'atteinte qui serait portée à l'environnement, à la nature ou au patrimoine; c. l'atteinte qui serait portée à la sécurité du trafic ou de l'exploitation." Quant à l’art. 12 LHand, il prévoit que lorsqu’ils procèdent à la pesée des intérêts prévue à l’art. 11 al. 1 LHand, le tribunal ou l’autorité administrative n’ordonnent pas l’élimination de l’inégalité dans l’accès à une construction, si la dépense qui en résulterait dépasse 5 % de la valeur d’assurance du bâtiment ou la valeur à neuf de l’installation ou 20 % des frais de rénovation (cf. aussi art. 7 OHand).”
Dans le cas d'espèÎ, l'offiÎ cantonal a accordé une dérogation en vertu de l'art. 12 LHand, les adaptations nécessaires entraînant des coûts manifestement disproportionnés (les frais de démolition et de remise en état dépassaient la limite de 20 % des coûts de rénovation), de sorte que la dérogation a été accordée pour des raisons de proportionnalité.
“In concreto, il progetto non prevede la formazione di posti auto per disabili (che nemmeno esistono nelle vicinanze), né una modifica degli accessi esterni e interni, in particolare dell'accesso da via __________ sull'erto pendio terrazzato, in cui si inerpicano varie scale, o di quelli dal percorso pubblico a valle, selciato con grandi lastre di pietra, interrotte da gradini (cfr. piante P0 e P1), né di quelli ai singoli appartamenti (corridoi, rampe scale, lift), che secondo la relazione tecnica non rispecchiano le misure minime indicate dalla norma SIA 500 (cfr. pag. 6 seg.). Non essendo possibile garantire la mobilità verticale e orizzontale alle persone portatrici di handicap motori, nel rispetto dei vincoli sulla protezione del paesaggio del villaggio di __________ e delle NAPR e per ragioni di proporzionalità (visto che i costi di demolizione e ripristino supererebbero il 20% delle spese di rinnovo), con la domanda l'istante ha chiesto una deroga alle prescrizioni della LDis, che l'Ufficio di sanità ha accolto, in quanto rientrante nei casi di cui all'art. 12 LDis (cfr. avviso cantonale e risposta dell'UDC in questa sede). Il Governo ha dal canto suo ritenuto inammissibili le critiche sollevate al riguardo dai ricorrenti, per difetto di legittimazione.”
Conformément à l'art. 12 ch. 2 LHand, la mise en balanÎ des intérêts doit également tenir compte des intérêts de protection de l'environnement, de la nature et du paysage, ainsi que de la conservation du patrimoine culturel et de la protection des monuments.
“o agli interessi della protezione dell'ambiente o della protezione della natura e del paesaggio (lett. b). Nella ponderazione degli interessi secondo l'art. 11 cpv. 1 - dispone l'art. 12 LDis - il giudice o l'autorità amministrativa non ordina l'eliminazione dello svantaggio nell'accesso a costruzioni, impianti o abitazioni ai sensi dell'art. 3 lett. a, c e d, se l'onere per l'adeguamento supera il 5% del valore assicurativo della costruzione o del valore a nuovo dell'impianto oppure il 20% delle spese di rinnovo. L'art. 6 cpv. 1 dell'ordinanza sull'eliminazione di svantaggi nei confronti dei disabili del 19 novembre 2003 (ODis; RS 151.31) precisa che per stabilire se vi è sproporzione ai sensi dell'art. 11 cpv. 1 LDis, nella ponderazione degli interessi vanno segnatamente considerati: (a) il numero di persone che utilizzano la costruzione o l'impianto o che fruiscono della prestazione; (b) l'importanza della costruzione, dell'impianto o della prestazione per i disabili; (c) il carattere provvisorio o durevole della costruzione, dell'impianto o della prestazione. Se gli interessi dei disabili contrastano invece con quelli della protezione dell'ambiente, della natura o del patrimonio culturale e dei monumenti storici (art.”
La juridiction inférieure doit, dans le cadre de l'examen de la proportionnalité, établir de manière détaillée et substantielle quels coûts entraînent les mesures d'adaptation nécessaires et dans quel rapport en pourcentage ils se situent par rapport à la valeur assurée du bâtiment ou à la valeur à neuf de l'installation, ou par rapport aux coûts de renouvellement. Des estimations de coûts non étayées ou forfaitaires ne suffisent pas ; le calcul concret des pourcentages doit être effectué en première instanÎ.
“Im Weiteren stellt sich die Frage der Verhältnismässigkeit. Gemäss Art. 11 Abs. 1 lit. a BehiG ist die Beseitigung einer Benachteiligung namentlich dann nicht anzuordnen, wenn de r für Behinderte zu erwartende Nutzen in einem Missverhältnis zum wirtschaftlichen Aufwand steht. Gemäss Art. 12 Abs. 1 BehiG ist bei der Interessenabwägung nach Art. 11 Abs. 1 BehiG dann auf eine Anordnung der Beseitigung zu verzichten, wenn der Aufwand f ür die Anpassung 5% des Gebäudeversicherungswerts bzw. des Neuwerts der Anlage oder 20% der Erneuerungskosten übersteigt. Welche Kosten die notwendigen Anpassungen verursachen, kann zum jetzigen Zeitpunkt nicht gesagt werden, da dies von der Vorinstanz nic ht bzw. nicht genügend geprüft wurde. Die unsubstantiierten Schätzungen der Vorinstanz in der Vernehmlassung bilden keine genügende Grundlage für eine Überprüfung durch das Gericht. Die Prüfung der Verhältnismässigkeit ist erstinstanzlich durch die Vorinst anz vorzunehmen. Diese wird detailliert zu prüfen haben, welche Kosten die notwendigen Massnahmen verursachen und in welchem prozentualen Verhältnis diese zum Gebäudeversicherungswert bzw. dem Neuwert der Anlage und den Erneuerungskosten stehen.”