La présente loi s’applique:
1. loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer2,
2.3 .
3.4 loi du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs5,
4.6 loi du 29 mars 1950 sur les trolleybus7,
5. loi fédérale du 3 octobre 1975 sur la navigation intérieure8,
6. loi fédérale du 21 décembre 1948 sur l’aviation9, ou
7.10 loi du 23 juin 2006 sur les installations à câbles11, exception faite des téléskis et des téléphériques comprenant moins de neuf places par unité de transport;
c. aux habitations collectives de plus de huit logements pour lesquelles l’autorisation de construire ou de rénover est accordée après l’entrée en vigueur de la présente loi;
d. aux bâtiments de plus de 50 places de travail pour lesquels l’autorisation de construire ou de rénover est accordée après l’entrée en vigueur de la présente loi;
e.12 aux prestations accessibles au public qui sont fournies par des particuliers, par les entreprises titulaires d’une concession d’infrastructure au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer^13ou d’une concession de transport de voyageurs au sens de l’art. 6 de la loi du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs14^, par d’autres entreprises concessionnaires ou par des collectivités publiques;
f. à la formation et à la formation continue;
g. aux rapports de travail régis par la loi fédérale du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération15.
Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 28 sept. 2018 sur l’organisation de l’infrastructure ferroviaire, en vigueur depuis le 1erjuil. 2020 (RO 2020 1889;FF 2016 8399). ↩
RS 742.101 ↩
Abrogé par le ch. I 1 de la LF du 28 sept. 2018 sur l’organisation de l’infrastructure ferroviaire, avec effet au 1erjuil. 2020 (RO 2020 1889;FF 2016 8399). ↩
Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 28 sept. 2018 sur l’organisation de l’infrastructure ferroviaire, en vigueur depuis le 1erjuil. 2020 (RO 2020 1889;FF 2016 8399). ↩
RS 745.1 ↩
Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 28 sept. 2018 sur l’organisation de l’infrastructure ferroviaire, en vigueur depuis le 1erjuil. 2020 (RO 2020 1889;FF 2016 8399). ↩
RS 744.21 ↩
RS 747.201 ↩
RS 748.0 ↩
Introduit par le ch. I 1 de la LF du 28 sept. 2018 sur l’organisation de l’infrastructure ferroviaire, en vigueur depuis le 1erjuil. 2020 (RO 2020 1889;FF 2016 8399). ↩
RS 743.01 ↩
Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 1 de la LF du 26 sept. 2014, en vigueur depuis le 1erjuil. 2016 (RO 2016 2131,FF 2013 4425). ↩
RS 742.101 ↩
RS 745.1 ↩
RS 172.220.1 ↩
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1 commentary
L'art. 3 LHand s'étend notamment aux prestations de la collectivité dont chacun peut en principe se prévaloir. Il y a discrimination lors de l'accès à une telle prestation au sens de l'art. 2 al. 4 LHand lorsque cet accès n'est pas possible pour les personnes handicapées ou ne l'est que dans des conditions plus difficiles.
“Das BehiG hat zum Zweck, Benachteiligungen zu verhindern, zu verringern oder zu beseitigen, denen Menschen mit Behinderungen ausgesetzt sind (Art. 1 Abs. 1 BehiG). Gemäss Art. 3 BehiG gilt das Gesetz unter anderem für grundsätzlich von jedermann beanspruchbare Dienstleistungen des Gemeinwesens (lit. e). Eine Benachteiligung bei der Inanspruchnahme einer Dienstleistung liegt gemäss Art. 2 Abs. 4 BehiG vor, wenn diese für Behinderte nicht oder nur unter erschwerenden Bedingungen möglich ist.”