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RéférenÎ : LHand art. 5 n. 3 Dans les autorisations de construire et de rénovation, il convient de respecter les mesures prévues par la loi pour prévenir, réduire ou éliminer les inégalités d'origine architecturale (art. 5 al. 1, art. 2 al. 3, art. 7 al. 1 LHand). Les personnes concernées peuvent, dans la procédure d'autorisation de construire, exiger que les obstacles à l'accès soient évités ou supprimés.
“La LHand se fonde sur l'interdiction de toute discrimination, telle que prévue à l'art. 8 al. 2 Cst., et sur le mandat législatif résultant de l'art. 8 al. 4 Cst., selon lequel la loi doit prévoir des mesures pour éliminer les inégalités qui frappent les personnes handicapées. La loi impose à la Confédération et aux cantons de prendre des mesures pour prévenir, réduire ou éliminer les inégalités (art. 5 al. 1 LHand). Selon l'art. 2 al. 3 LHand, il y a inégalité dans l'accès à une construction, à une installation, à un logement ou à un équipement lorsque cet accès est impossible ou difficile aux personnes handicapées pour des raisons d'architecture. D’après l'art. 3 let. a LHand, la présente loi s'applique aux constructions et installations accessibles au public pour lesquelles l'autorisation de construire ou de rénover des parties accessibles au public est accordée après l'entrée en vigueur de la loi (soit après le 1er janvier 2004). La LHand n'empêche pas les cantons d'édicter des dispositions plus favorables aux personnes handicapées (art. 4 LHand). En vertu de l'art. 7 al. 1 LHand, toute personne qui subit une inégalité au sens de l'art. 2 al. 3 LHand peut en cas de construction ou de rénovation d'une construction ou d'une installation au sens de l'art. 3 let. a, c ou d demander à l'autorité compétente, dans la procédure d'autorisation de construire, qu'on s'abstienne de l'inégalité (let. a).”
art. 5 al. 1 LHand oblige la Confédération et les cantons à prendre des mesures visant à prévenir, réduire ou éliminer les inégalités frappant les personnes handicapées. Selon art. 2 al. 3 LHand, une inégalité d'accès à un bâtiment, une installation, un logement ou un établissement peut exister si cet accès est impossible ou difficile pour les personnes handicapées pour des raisons architecturales. L'applicabilité matérielle des dispositions comprend notamment les bâtiments accessibles au public et les logements collectifs de plus de huit unités lorsque le permis de construire a été délivré après le 1er janvier 2004. Les cantons peuvent édicter des prescriptions plus strictes et plus favorables aux personnes handicapées. Les personnes concernées peuvent, dans la procédure relative au permis de construire, en vertu de l'art. 7 al. 1 LHand, demander que l'inégalité ne se produise pas ou qu'elle soit supprimée. Lors de la mise en œuvre, il convient de respecter le principe de proportionnalité et les limites d'application énoncées dans la loi.
“Aux termes de son art. 1, la LHand a pour but de prévenir, de réduire ou d'éliminer les inégalités qui frappent les personnes handicapées (al. 1; cf. art. 2 al. 1 LHand pour la définition légale du terme de personnes handicapées); elle crée des conditions propres à faciliter aux personnes handicapées la participation à la vie de la société, en les aidant notamment à être autonomes dans l'établissement de contacts sociaux, dans l'accomplissement d'une formation ou d'une formation continue et dans l'exercice d'une activité professionnelle (al. 2). La LHand a été adoptée notamment sur la base de l'art. 8 al. 4 Cst., qui demande aux législateurs de prendre des mesures pour éliminer les inégalités qui frappent les handicapés. La loi impose à la Confédération et aux cantons de prendre des mesures pour prévenir, réduire ou éliminer les inégalités (art. 5 al. 1 LHand). Selon l'art. 2 al. 3 LHand, il y a inégalité dans l'accès à une construction, à une installation, à un logement ou à un équipement lorsque cet accès est impossible ou difficile aux personnes handicapées pour des raisons d'architecture. D'après l'art. 3 let. c LHand, la loi s'applique notamment aux habitations collectives de plus de huit logements pour lesquelles l'autorisation de construire ou de rénover a été accordée après l'entrée en vigueur de la loi (soit après le 1er janvier 2004). L'art. 4 LHand précise encore que les cantons restent libres d'édicter des dispositions plus favorables aux personnes handicapées. En vertu de l'art. 7 al. 1 let. a LHand, toute personne qui subit une inégalité au sens de l'art. 2 al. 3 LHand peut en cas de construction ou de rénovation d'une construction ou d'une installation au sens de l'art. 3 let. c LHand demander à l'autorité compétente, dans la procédure d'autorisation de construire, qu'on s'abstienne de l'inégalité. Cependant, l'art. 11 LHand prévoit de tenir compte du principe de la proportionnalité (cf.”
“La LHand se fonde sur l'interdiction de toute discrimination, telle que prévue à l'art. 8 al. 2 Cst., et sur le mandat législatif résultant de l'art. 8 al. 4 Cst., selon lequel la loi doit prévoir des mesures pour éliminer les inégalités qui frappent les personnes handicapées. La loi impose à la Confédération et aux cantons de prendre des mesures pour prévenir, réduire ou éliminer les inégalités (art. 5 al. 1 LHand). Selon l'art. 2 al. 3 LHand, il y a inégalité dans l'accès à une construction, à une installation, à un logement ou à un équipement lorsque cet accès est impossible ou difficile aux personnes handicapées pour des raisons d'architecture. D’après l'art. 3 let. a LHand, la présente loi s'applique aux constructions et installations accessibles au public pour lesquelles l'autorisation de construire ou de rénover des parties accessibles au public est accordée après l'entrée en vigueur de la loi (soit après le 1er janvier 2004). La LHand n'empêche pas les cantons d'édicter des dispositions plus favorables aux personnes handicapées (art. 4 LHand). En vertu de l'art. 7 al. 1 LHand, toute personne qui subit une inégalité au sens de l'art. 2 al. 3 LHand peut en cas de construction ou de rénovation d'une construction ou d'une installation au sens de l'art. 3 let. a, c ou d demander à l'autorité compétente, dans la procédure d'autorisation de construire, qu'on s'abstienne de l'inégalité (let. a).”
Citation : LHand art. 5 ch. 1 Les conventions internationales et la LHand instaurent, selon la décision citée, des obligations pour l'État visant à éliminer les situations de désavantage ; toutefois, selon le tribunal, elles n'établissent pas de droits individuels directement invocables.
“Les échanges étaient donc rudimentaires. Les messages de l’appelante au dossier ainsi que les procès-verbaux de ses auditions démontrent qu’elle n’est pas intellectuellement limitée. Au vu de ces éléments, les troubles cognitifs de l’appelante étaient difficilement perceptibles pour les prévenus. Les intimés ont d’ailleurs déclaré qu’ils n’avaient rien remarqué de particulier dans le comportement de l’appelante (PV aud. 2, R. 8, p. 8 ; PV aud. 3, R. 14 et 15, pp. 8 et 9 ; PV aud. 5, ll. 58 à 62). Faute d’éléments probants, il faut admettre, au bénéfice du doute, que les prévenus n’ont pas eu conscience de l’incapacité de résistance de la victime. Il convient ainsi de les libérer également du chef d’accusation d’actes d’ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance. 7. L’appelante voit encore une violation de l’art. 6 de la CDPH (Convention relative aux droits des personnes handicapées du 13 décembre 2006 ; RS 0.109), de l’art. 5 LHand (loi fédérale sur l’élimination des inégalités frappant les personnes handicapées du 13 décembre 2002 ; RS 151.3) et des art. 3 et 8 CEDH dans la décision du Tribunal correctionnel de lui refuser l’accès à la justice pour le motif que son récit ne serait pas suffisant. Elle rappelle également que la Convention d’Istanbul (du 11 mai 2011 ; RS 0.311.35) garantit la protection des femmes et particulièrement des femmes vulnérables contre la violence sexuelle. Force est cependant de constater que ces conventions et la LHand imposent des obligations aux Etats mais ne donnent pas de droits directs à une personne, de sorte que le grief n’a pas de portée indépendante. 8. Se fondant sur une condamnation des intimés, l’appelante a conclu à l’allocation en sa faveur d’une indemnité pour tort moral d’une somme de 30'000 fr. avec intérêts à 5 % l’an dès le 25 juin 2018. L’acquittement des intimés étant confirmé, cette conclusion doit être rejetée. 9. Au vu de ce qui précède, l’appel doit être rejeté et le jugement entrepris confirmé.”
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