Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 16 mars 2012 sur la 2epartie de la réforme des chemins de fer 2, en vigueur depuis le 1erjuil. 2013 (RO 2012 5619, 2013 1603;FF 2011 857). ↩
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Citation : LHand art. 15 ch. 7 Le Conseil fédéral édicte, pour les entreprises titulaires d'une concession, notamment les CFF et d'autres entreprises soumises à l'obligation de concession, des prescriptions relatives à la conception des véhicules ; ces prescriptions sont périodiquement adaptées à l'état de la technique.
“In diesem Sinne bezweckt das BehiG, Benachteiligungen zu verhindern, zu verringern oder zu beseitigen, denen Menschen mit Behinderungen ausgesetzt sind (Art. 1 Abs. 1 BehiG). Es gilt u.a. auch für öffentlich zugängliche Fahrzeuge, die dem Eisenbahngesetz unterstehen (Art. 3 lit. b Ziff. 1 BehiG). Eine Benachteiligung liegt vor, wenn Behinderte rechtlich oder tatsächlich anders als nicht Behinderte behandelt und dabei ohne sachliche Rechtfertigung schlechter gestellt werden als diese, oder wenn eine unterschiedliche Behandlung fehlt, die zur tatsächlichen Gleichstellung Behinderter und nicht Behinderter notwendig ist (Art. 2 Abs. 2 BehiG). Eine Benachteiligung beim Zugang zu einem Fahrzeug des öffentlichen Verkehrs liegt vor, wenn der Zugang für Behinderte aus baulichen Gründen nicht oder nur unter erschwerenden Bedingungen möglich ist (Art. 2 Abs. 3 BehiG). Um ein behindertengerechtes öffentliches Verkehrssystem sicherzustellen, erlässt der Bundesrat für die SBB sowie für weitere Unternehmen, die einer bundesrechtlichen Konzession bedürfen, Vorschriften über die Gestaltung u.a. der Fahrzeuge (Art. 15 Abs. 1 lit. c BehiG). Diese Vorschriften werden periodisch dem Stand der Technik angepasst. Der Bundesrat kann technische Normen oder andere Festlegungen privater Organisationen für verbindlich erklären (Art. 15 Abs. 3 BehiG). Das BehiG konkretisiert damit in seinem Geltungsbereich in verbindlicher Weise (Art. 190 BV) den verfassungsrechtlichen Gesetzgebungsauftrag zur Beseitigung von Benachteiligungen Behinderter (Art. 8 Abs. 4 BV; BGE 139 II 289 E. 2.2.2; 134 II 249 E. 2.3 und 3.1; 132 II 82 E. 2.3.2). Ein darüber hinausgehender Anspruch auf Herstellung vollständiger faktischer Gleichheit ergibt sich dadurch nicht (BGE 134 I 105 E. 5). Nach Art. 17 Abs. 1 EBG sind die Bedürfnisse mobilitätsbehinderter Menschen jedoch "angemessen" zu berücksichtigen (vgl. auch E. 7.1 hiervor). Diese Grundsätze des BehiG werden im Bereich der Eisenbahnen durch die vorne in E. 7 genannten eisenbahnrechtlichen Vorschriften konkretisiert, namentlich auch im Bereich der Fahrzeuge (BGE 139 II 289 E. 2.2.2). Insbesondere sollen Behinderte, die in der Lage sind, den öffentlichen Raum autonom zu benützen, auch Dienstleistungen des öffentlichen Verkehrs autonom beanspruchen können (Art.”
L'OTHand (OrdonnanÎ sur les aménagements visant à assurer l'accès des personnes handicapées aux transports publics; adoptée par le Conseil fédéral le 12.11.2003; entrée en vigueur le 1.1.2004) a été prise en vertu de l'art. 15 LHand et définit les exigences fonctionnelles auxquelles doivent répondre les véhicules, installations et services du transport public pour satisfaire les besoins des personnes handicapées.
“Il y a inégalité dans l’accès à une construction, à une installation, à un logement ou à un équipement ou véhicule des transports publics lorsque cet accès est impossible ou difficile aux personnes handicapées pour des raisons d’architecture ou de conception du véhicule (art. 2 al. 3 LHand). Conformément à l’art. 7 al. 2 LHand, toute personne qui subit une inégalité au sens de l’art. 2 al. 3 LHand peut, dans le cas d’un équipement ou d’un véhicule des transports publics au sens de l’art. 3 let. b LHand, demander à l’autorité compétente que l’entreprise concessionnaire élimine l’inégalité ou qu’elle s’en abstienne. Le tribunal ou l’autorité administrative n’ordonne pas l’élimination de l’inégalité lorsqu’il y a disproportion entre l’avantage qui serait procuré aux personnes handicapées et notamment la dépense qui en résulterait, l’atteinte qui serait portée à l’environnement, à la nature ou au patrimoine et l’atteinte qui serait portée à la sécurité du trafic ou de l’exploitation (art. 11 al. 1 LHand). Afin d'assurer aux personnes handicapées des transports publics adaptés à leurs besoins, le Conseil fédéral édicte à l'intention des entreprises concessionnaires des prescriptions sur l'aménagement des véhicules (art. 15 al. 1 let. c LHand). Aux termes de l'art. 15 al. 3 LHand, les prescriptions visées à l'art. 15 al. 1 LHand sont adaptées régulièrement à l'état de la technique ; le Conseil fédéral peut déclarer obligatoires des normes techniques ou d'autre règles établies par des organisations privées. 4.2.5 En application notamment de l'art. 15 LHand, le Conseil fédéral a édicté le 12 novembre 2003 l'OTHand (ordonnance sur les aménagements visant à assurer l'accès des personnes handicapées aux transports publics ; RS 151.34), entrée en vigueur le 1er janvier 2004, qui est destinée à définir la manière dont les transports publics doivent être aménagés pour répondre aux besoins de personnes souffrant de handicap, en déterminant notamment les exigences fonctionnelles imposées aux équipements, aux véhicules et aux prestations de services de transports publics (art. 1 al. 1 et al. 2 let. a OTHand). Selon l’art. 2 al. 1 let. a OTHand, l’ordonnance s’applique aux équipements et aux véhicules des transports publics (art. 3 let. b LHand). Les entreprises de transports publics sont constituées par les entreprises de transport concessionnaires (al.”
Citation: LHand art. 15 n. 5 Sur la base de l'art. 15 LHand, le Conseil fédéral a adopté l'OThand, qui précise les exigences applicables aux installations et aux véhicules du transport public. Les personnes qui peuvent utiliser l'espaÎ public de façon autonome doivent, en conséquenÎ, pouvoir également recourir de manière autonome aux services du transport public. Les installations et véhicules qui sont en rapport fonctionnel direct avì le transport public doivent être aisément repérables, accessibles et utilisables en toute sécurité par les personnes handicapées. L'accès doit être assuré pour les fauteuils roulants manuels et électriques d'une longueur allant jusqu'à 120 cm, d'une largeur de 70 cm et d'un poids total de 300 kg, ainsi que pour les déambulateurs. L'utilisation doit en règle générale également être possible pour les fauteuils roulants munis d'appareils d'entraînement électriques accouplables, pour les scooters électriques destinés aux personnes handicapées et pour des véhicules similaires.
“Gestützt auf Art. 15 BehiG hat der Bundesrat sodann die VböV erlassen, die für Einrichtungen und Fahrzeuge des öffentlichen Verkehrs gilt (Art. 2 Abs. 1 lit. a VböV). Behinderte, die in der Lage sind, den öffentlichen Raum autonom zu benutzen, sollen nach Art. 3 Abs. 1 VböV auch Dienstleistungen des öffentlichen Verkehrs autonom beanspruchen können. Die den Fahrgästen dienenden Einrichtungen und Fahrzeuge, die mit dem öffentlichen Verkehr in einem unmittelbaren funktionalen Zusammenhang stehen, müssen für Behinderte sicher auffindbar, erreichbar und benutzbar sein (Art. 4 Abs. 1 VböV). Der Zugang zu Einrichtungen und Fahrzeugen des öffentlichen Verkehrs muss für Hand- und Elektro-Rollstühle mit einer Länge von bis zu 120 cm, einer Breite von bis zu 70 cm und einem Gesamtgewicht von bis zu 300 kg sowie für Rollatoren gewährleistet sein (Art. 5 Abs. 1 VböV). Die Benützung der öffentlichen Verkehrsmittel soll in der Regel auch für Rollstühle mit kuppelbaren elektrischen Antriebsgeräten, für Behinderten-Elektroscooter und für ähnliche Fahrzeuge ermöglicht werden (Art.”
“Gestützt auf Art. 15 BehiG hat der Bundesrat sodann die VböV erlassen, die für Einrichtungen und Fahrzeuge des öffentlichen Verkehrs gilt (Art. 2 Abs. 1 lit. a VböV). Behinderte, die in der Lage sind, den öffentlichen Raum autonom zu benutzen, sollen nach Art. 3 Abs. 1 VböV auch Dienstleistungen des öffentlichen Verkehrs autonom beanspruchen können. Die den Fahrgästen dienenden Einrichtungen und Fahrzeuge, die mit dem öffentlichen Verkehr in einem unmittelbaren funktionalen Zusammenhang stehen, müssen für Behinderte sicher auffindbar, erreichbar und benutzbar sein (Art. 4 Abs. 1 VböV). Der Zugang zu Einrichtungen und Fahrzeugen des öffentlichen Verkehrs muss für Hand- und Elektro-Rollstühle mit einer Länge von bis zu 120 cm, einer Breite von bis zu 70 cm und einem Gesamtgewicht von bis zu 300 kg sowie für Rollatoren gewährleistet sein (Art. 5 Abs. 1 VböV). Die Benützung der öffentlichen Verkehrsmittel soll in der Regel auch für Rollstühle mit kuppelbaren elektrischen Antriebsgeräten, für Behinderten-Elektroscooter und für ähnliche Fahrzeuge ermöglicht werden (Art.”
Sur la base de l'art. 15, le Conseil fédéral a adopté l'OTHand. Celle-ci impose des exigences fonctionnelles et techniques pour l'aménagement des véhicules et des équipements des entreprises de transport concessionnées et fixe, par exemple, des dimensions minimales pour l'accès aux fauteuils roulants et autres aides à la mobilité semblables. L'obligation mentionnée à l'art. 15 al. 3 d'adapter périodiquement ces règles à l'état de la technique ainsi que la possibilité, pour le Conseil fédéral, de rendre des normes techniques obligatoires trouvent leur expression dans l'OTHand.
“b LHand, demander à l’autorité compétente que l’entreprise concessionnaire élimine l’inégalité ou qu’elle s’en abstienne. Le tribunal ou l’autorité administrative n’ordonne pas l’élimination de l’inégalité lorsqu’il y a disproportion entre l’avantage qui serait procuré aux personnes handicapées et notamment la dépense qui en résulterait, l’atteinte qui serait portée à l’environnement, à la nature ou au patrimoine et l’atteinte qui serait portée à la sécurité du trafic ou de l’exploitation (art. 11 al. 1 LHand). Afin d'assurer aux personnes handicapées des transports publics adaptés à leurs besoins, le Conseil fédéral édicte à l'intention des entreprises concessionnaires des prescriptions sur l'aménagement des véhicules (art. 15 al. 1 let. c LHand). Aux termes de l'art. 15 al. 3 LHand, les prescriptions visées à l'art. 15 al. 1 LHand sont adaptées régulièrement à l'état de la technique ; le Conseil fédéral peut déclarer obligatoires des normes techniques ou d'autre règles établies par des organisations privées. 4.2.5 En application notamment de l'art. 15 LHand, le Conseil fédéral a édicté le 12 novembre 2003 l'OTHand (ordonnance sur les aménagements visant à assurer l'accès des personnes handicapées aux transports publics ; RS 151.34), entrée en vigueur le 1er janvier 2004, qui est destinée à définir la manière dont les transports publics doivent être aménagés pour répondre aux besoins de personnes souffrant de handicap, en déterminant notamment les exigences fonctionnelles imposées aux équipements, aux véhicules et aux prestations de services de transports publics (art. 1 al. 1 et al. 2 let. a OTHand). Selon l’art. 2 al. 1 let. a OTHand, l’ordonnance s’applique aux équipements et aux véhicules des transports publics (art. 3 let. b LHand). Les entreprises de transports publics sont constituées par les entreprises de transport concessionnaires (al. 2). En vertu de l’art. 5 al. 1 OTHand, l’accès aux équipements et aux véhicules des transports publics doit être garanti : a. pour les chaises roulantes à propulsion manuelle ou électrique d’un poids global de 300 kg au plus : 1.”
“2 LHand définit de manière générale l’inégalité de traitement subie par les personnes handicapées notamment lorsque celles-ci sont désavantagées sans justification objective (Message du Conseil fédéral du 11 décembre 2000 relatif à l'initiative populaire fédérale « Droits égaux pour les personnes handicapées » et à un projet de loi fédérale sur l'élimination des inégalités frappant les personnes handicapées [ci-après : Message du Conseil fédéral], FF 2001 1668). L’alinéa 3 de cette disposition concerne plus particulièrement l’accès aux transports publics, qui doivent au moins offrir un accès possible (Message du Conseil fédéral, FF 2001 1668). L’appelante invoque précisément qu’elle n’a pas eu accès aux bus de l’intimée en raison de l’utilisation d’un scooter électrique du fait de son handicap. Elle ajoute qu’il n’y aurait pas de justification objective à cette inégalité de traitement, ce qu’il convient d’examiner, l’intimée ne contestant pas avoir opéré une différence de traitement entre les usagers par l’établissement de la directive du 14 juin 2017. 4.3.2.3 Conformément à l’art. 15 LHand, le Conseil fédéral a édicté des prescriptions sur l’aménagement des véhicules pour préciser cette notion d’inégalité dans les transports publics, notamment liée aux véhicules, et a arrêté les dispositions de l’OTHand. Cette ordonnance s’applique aux entreprises de transports publics concessionnaires comme cela ressort de son art. 2 al. 2 OTHand, dont l’intimée, ce que celle-ci ne conteste pas (cf. consid. 4.3.1 supra). L’art. 5 al. 1 OTHand prévoit les dimensions pour les chaises roulantes manuelles et électriques. L’appelante n’utilise toutefois pas un tel moyen auxiliaire, mais un scooter électrique d’une longueur de 1265 mm et d’une largeur de 660 mm. Par conséquent, sa situation s’examine à l’aune de l’art. 5 al. 2 OTHand, étant rappelé que le texte de cette disposition est le suivant : « En règle générale, les moyens de transports publics doivent aussi être accessibles aux voyageurs qui utilisent des chaises roulantes avec moteur électrique débrayable, des scooters électriques pour personnes handicapées ou des véhicules semblables.”
L'art. 15 al. 3 permet au Conseil fédéral de préciser de manière plus détaillée les prescriptions techniques de la LHand pour l'aménagement des véhicules et des arrêts, en particulier pour les entreprises concessionnaires ; la jurisprudenÎ présente cela comme un instrument de mise en œuvre d'un système de transport public accessible aux personnes handicapées.
“Eine Benachteiligung liegt vor, wenn Behinderte rechtlich oder tatsächlich anders als nicht Behinderte behandelt und dabei ohne sachliche Rechtfertigung schlechter gestellt werden als diese, oder wenn eine unterschiedliche Behandlung fehlt, die zur tatsächlichen Gleichstellung Behinderter und nicht Behinderter notwendig ist (Art. 2 Abs. 2 BehiG). Eine Benachteiligung beim Zugang zu einem Fahrzeug des öffentlichen Verkehrs liegt vor, wenn der Zugang für Behinderte aus baulichen Gründen nicht oder nur unter erschwerenden Bedingungen möglich ist (Art. 2 Abs. 3 BehiG). Um ein behindertengerechtes öffentliches Verkehrssystem sicherzustellen, erlässt der Bundesrat für die SBB sowie für weitere Unternehmen, die einer bundesrechtlichen Konzession bedürfen, Vorschriften über die Gestaltung u.a. der Fahrzeuge (Art. 15 Abs. 1 lit. c BehiG). Diese Vorschriften werden periodisch dem Stand der Technik angepasst. Der Bundesrat kann technische Normen oder andere Festlegungen privater Organisationen für verbindlich erklären (Art. 15 Abs. 3 BehiG). Das BehiG konkretisiert damit in seinem Geltungsbereich in verbindlicher Weise (Art. 190 BV) den verfassungsrechtlichen Gesetzgebungsauftrag zur Beseitigung von Benachteiligungen Behinderter (Art. 8 Abs. 4 BV; BGE 139 II 289 E. 2.2.2; 134 II 249 E. 2.3 und 3.1; 132 II 82 E. 2.3.2). Ein darüber hinausgehender Anspruch auf Herstellung vollständiger faktischer Gleichheit ergibt sich dadurch nicht (BGE 134 I 105 E. 5). Nach Art. 17 Abs. 1 EBG sind die Bedürfnisse mobilitätsbehinderter Menschen jedoch "angemessen" zu berücksichtigen (vgl. auch E. 7.1 hiervor). Diese Grundsätze des BehiG werden im Bereich der Eisenbahnen durch die vorne in E. 7 genannten eisenbahnrechtlichen Vorschriften konkretisiert, namentlich auch im Bereich der Fahrzeuge (BGE 139 II 289 E. 2.2.2). Insbesondere sollen Behinderte, die in der Lage sind, den öffentlichen Raum autonom zu benützen, auch Dienstleistungen des öffentlichen Verkehrs autonom beanspruchen können (Art. 3 Abs. 1 VböV; vgl. BGE 139 II 289 E. 2.2.3).”
“Um ein behindertengerechtes öffentliches Verkehrssystem sicherzustellen, ist der Bundesrat befugt, für die konzessionierten Unternehmen Vorschriften über die Gestaltung u.a. der Haltestellen zu erlassen (Art. 15 Abs. 1 lit. a BehiG). Diese Vorschriften werden periodisch dem Stand der Technik angepasst. Der Bundesrat kann technische Normen oder andere Festlegungen privater Organisationen für verbindlich erklären (Art. 15 Abs. 3 BehiG).”
La OTHand concrétise les prescriptions édictées par le Conseil fédéral conformément à l'art. 15 al. 1 LHand, en exposant comment les transports publics doivent être aménagés afin de répondre aux besoins des personnes handicapées. Elle précise notamment les exigences fonctionnelles applicables aux équipements, aux véhicules et aux prestations; l'art. 8 OTHand délègue en outre au DETEC l'élaboration de prescriptions techniques pour les chemins de fer, les arrêts et les véhicules.
“Il peut alors remplacer une expertise, dans la mesure toutefois où il n'existe pas d'indices concrets et sérieux qui en diminuent la valeur probante (cf. ATF 132 II 257 consid. 4; arrêts TF 1C_338/2010 du 23 mai 2013 consid. 5; TC FR 602 2020 49 du 25 août 2020 consid. 2.2). 3.2. Selon l'art. 22 al. 1 LHand, les constructions, les installations et les véhicules des transports publics qui sont déjà en service doivent être adaptés aux besoins des personnes handicapées au plus tard 20 ans après l'entrée en vigueur de la loi le 1er janvier 2004. 3.2.1. Aux termes de l'art. 2 al. 3 LHand, il y a inégalité dans l'accès à une construction, à une installation, à un logement ou à un équipement ou véhicule de transports publics lorsque cet accès est impossible ou difficile aux personnes handicapées pour des raisons d’architecture ou de conception du véhicule. Afin d’assurer aux personnes handicapées des transports publics adaptés à leurs besoins, le Conseil fédéral édicte, à l’intention des entreprises concessionnaires, des prescriptions sur l’aménagement notamment des haltes, des arrêts et des véhicules (art. 15 al. 1 LHand). 3.2.2. L'ordonnance du 12 novembre 2003 sur les aménagements visant à assurer l'accès des personnes handicapées aux transports publics (OTHand; RS 151.34) indique comment les transports publics doivent être aménagés pour qu'ils répondent aux besoins des personnes souffrant de handicaps (art. 1 al. 1 OTHand). A cette fin, elle précise, entre autres, les exigences fonctionnelles imposées aux équipements, aux véhicules et aux prestations de service des transports publics (art. 1 al. 2 let. a OTHand). Aux termes de l'art. 3 OTHand, les personnes en situation de handicap en mesure d'utiliser l'espace public de manière autonome doivent aussi pouvoir utiliser les prestations de transports publics de manière autonome (al. 1). Si cette autonomie ne peut pas être assurée par des mesures techniques, les entreprises de transports publics fournissent l'aide nécessaire par l'intermédiaire de leur personnel (al. 2). L'art. 8 OTHand délègue au Département fédéral de l’environnement, des transports, de l’énergie et de la communication (DETEC) le soin d'édicter les dispositions sur les exigences techniques imposées pour l’aménagement notamment des gares, des arrêts et des véhicules.”
“2 LHand, toute personne qui subit une inégalité au sens de l’art. 2 al. 3 LHand peut, dans le cas d’un équipement ou d’un véhicule des transports publics au sens de l’art. 3 let. b LHand, demander à l’autorité compétente que l’entreprise concessionnaire élimine l’inégalité ou qu’elle s’en abstienne. Le tribunal ou l’autorité administrative n’ordonne pas l’élimination de l’inégalité lorsqu’il y a disproportion entre l’avantage qui serait procuré aux personnes handicapées et notamment la dépense qui en résulterait, l’atteinte qui serait portée à l’environnement, à la nature ou au patrimoine et l’atteinte qui serait portée à la sécurité du trafic ou de l’exploitation (art. 11 al. 1 LHand). Afin d'assurer aux personnes handicapées des transports publics adaptés à leurs besoins, le Conseil fédéral édicte à l'intention des entreprises concessionnaires des prescriptions sur l'aménagement des véhicules (art. 15 al. 1 let. c LHand). Aux termes de l'art. 15 al. 3 LHand, les prescriptions visées à l'art. 15 al. 1 LHand sont adaptées régulièrement à l'état de la technique ; le Conseil fédéral peut déclarer obligatoires des normes techniques ou d'autre règles établies par des organisations privées. 4.2.5 En application notamment de l'art. 15 LHand, le Conseil fédéral a édicté le 12 novembre 2003 l'OTHand (ordonnance sur les aménagements visant à assurer l'accès des personnes handicapées aux transports publics ; RS 151.34), entrée en vigueur le 1er janvier 2004, qui est destinée à définir la manière dont les transports publics doivent être aménagés pour répondre aux besoins de personnes souffrant de handicap, en déterminant notamment les exigences fonctionnelles imposées aux équipements, aux véhicules et aux prestations de services de transports publics (art. 1 al. 1 et al. 2 let. a OTHand). Selon l’art. 2 al. 1 let. a OTHand, l’ordonnance s’applique aux équipements et aux véhicules des transports publics (art. 3 let. b LHand). Les entreprises de transports publics sont constituées par les entreprises de transport concessionnaires (al.”
LHand art. 15 ch. 1 Le Conseil fédéral peut édicter, à l'attention des entreprises titulaires de concessions, des prescriptions relatives à l'aménagement, notamment des arrêts et des véhicules. Ces prescriptions sont périodiquement adaptées à l'état de la technique; le Conseil fédéral peut rendre obligatoires des normes techniques ou d'autres prescriptions émanant d'organisations privées.
“In diesem Sinne bezweckt das BehiG, Benachteiligungen zu verhindern, zu verringern oder zu beseitigen, denen Menschen mit Behinderungen ausgesetzt sind (Art. 1 Abs. 1 BehiG). Es gilt u.a. auch für öffentlich zugängliche Fahrzeuge, die dem Eisenbahngesetz unterstehen (Art. 3 lit. b Ziff. 1 BehiG). Eine Benachteiligung liegt vor, wenn Behinderte rechtlich oder tatsächlich anders als nicht Behinderte behandelt und dabei ohne sachliche Rechtfertigung schlechter gestellt werden als diese, oder wenn eine unterschiedliche Behandlung fehlt, die zur tatsächlichen Gleichstellung Behinderter und nicht Behinderter notwendig ist (Art. 2 Abs. 2 BehiG). Eine Benachteiligung beim Zugang zu einem Fahrzeug des öffentlichen Verkehrs liegt vor, wenn der Zugang für Behinderte aus baulichen Gründen nicht oder nur unter erschwerenden Bedingungen möglich ist (Art. 2 Abs. 3 BehiG). Um ein behindertengerechtes öffentliches Verkehrssystem sicherzustellen, erlässt der Bundesrat für die SBB sowie für weitere Unternehmen, die einer bundesrechtlichen Konzession bedürfen, Vorschriften über die Gestaltung u.a. der Fahrzeuge (Art. 15 Abs. 1 lit. c BehiG). Diese Vorschriften werden periodisch dem Stand der Technik angepasst. Der Bundesrat kann technische Normen oder andere Festlegungen privater Organisationen für verbindlich erklären (Art. 15 Abs. 3 BehiG). Das BehiG konkretisiert damit in seinem Geltungsbereich in verbindlicher Weise (Art. 190 BV) den verfassungsrechtlichen Gesetzgebungsauftrag zur Beseitigung von Benachteiligungen Behinderter (Art. 8 Abs. 4 BV; BGE 139 II 289 E. 2.2.2; 134 II 249 E. 2.3 und 3.1; 132 II 82 E. 2.3.2). Ein darüber hinausgehender Anspruch auf Herstellung vollständiger faktischer Gleichheit ergibt sich dadurch nicht (BGE 134 I 105 E. 5). Nach Art. 17 Abs. 1 EBG sind die Bedürfnisse mobilitätsbehinderter Menschen jedoch "angemessen" zu berücksichtigen (vgl. auch E. 7.1 hiervor). Diese Grundsätze des BehiG werden im Bereich der Eisenbahnen durch die vorne in E. 7 genannten eisenbahnrechtlichen Vorschriften konkretisiert, namentlich auch im Bereich der Fahrzeuge (BGE 139 II 289 E. 2.2.2). Insbesondere sollen Behinderte, die in der Lage sind, den öffentlichen Raum autonom zu benützen, auch Dienstleistungen des öffentlichen Verkehrs autonom beanspruchen können (Art.”
“Um ein behindertengerechtes öffentliches Verkehrssystem sicherzustellen, ist der Bundesrat befugt, für die konzessionierten Unternehmen Vorschriften über die Gestaltung u.a. der Haltestellen zu erlassen (Art. 15 Abs. 1 lit. a BehiG). Diese Vorschriften werden periodisch dem Stand der Technik angepasst. Der Bundesrat kann technische Normen oder andere Festlegungen privater Organisationen für verbindlich erklären (Art. 15 Abs. 3 BehiG).”