A l’expiration du délai référendaire, la Chancellerie fédérale constate si la demande de référendum est présentée par le nombre de cantons requis.1
Sont nulles les demandes de référendum:
qui n’ont pas été décidées et déposées à la Chancellerie fédérale durant le délai référendaire;
qui n’ont pas été décidées par un organe compétent en la matière;
qui ne permettent pas d’identifier avec certitude l’acte législatif fédéral sur lequel elles portent.
La Chancellerie fédérale notifie par écrit la décision sur l’aboutissement ou le non-aboutissement du référendum aux gouvernements de tous les cantons qui ont demandé celui-ci et elle la publie dans la Feuille fédérale, en indiquant le nombre des demandes valables et le nombre des demandes nulles.
Footnotes
Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 juin 2002, en vigueur depuis le 1erjanv. 2003 (RO 2002 3193;FF 2001 6051). ↩
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