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Commentaires: Art. 22 | Omnilex
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Art. 22
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Art. 22
173.110.131
RTF
Legislation The Federal Courts
1 janv. 2007
Source originale
(art. 13 LTF)
Un émolument approprié est perçu pour les prestations de service fournies par le Tribunal.
Le secrétaire général fixe dans chaque cas le montant de l’émolument.
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