173.110.131RTFLegislation The Federal Courts1 janv. 2007Source originale
(art. 24 LTF)
Chaque juge ordinaire a droit à ce qu’un greffier lui soit attribué à titre personnel.
Les greffiers prêtent serment devant la cour de remplir fidèlement leurs devoirs. Le serment peut être remplacé par une promesse solennelle.
Ils accomplissent les tâches suivantes:
Ils participent à l’instruction des causes.
Ils établissent des rapports sous la responsabilité d’un juge.
Ils tiennent les procès-verbaux des audiences et des délibérations.
Ils rédigent les arrêts, les décisions et les ordonnances du Tribunal.
Ils communiquent par écrit le dispositif des arrêts lorsqu’ils ont été rendus en audience de délibération (art. 60, al. 2, LTF) ou lorsque la décision complète ne peut pas être notifiée immédiatement après son prononcé.
Ils contrôlent le travail de la chancellerie lors de la mise au net des arrêts, des décisions, des procès-verbaux et des ordonnances du Tribunal qu’ils ont rédigés et les signent dans les cas prévus.
Ils adaptent et rendent anonymes les arrêts destinés à être publiés ou remis à des tiers.
Ils veillent à se remplacer et à s’entraider.
Ils accomplissent d’autres tâches pour les cours ou pour le Tribunal fédéral.
Le juge instructeur peut autoriser un greffier à signer en son nom une ordonnance relative à l’instruction.
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