173.110.131RTFLegislation The Federal Courts1 janv. 2007Source originale
(art. 58 LTF)
À l’issue de la circulation, des modifications du dispositif ou des considérants ne peuvent être effectuées qu’avec l’accord de tous les juges concernés, sous réserve de modifications mineures d’ordre rédactionnel.
Dans les cas simples ou en cas d’urgence particulière, l’approbation conjointe du juge rapporteur et du président suffit.
Sur requête d’un membre ou du greffier, la cour appelée à statuer se prononce sur les modifications demandées.
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