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Commentaires: Art. 41 | Omnilex
Law
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Art. 41
Art. 40
Art. 42
Art. 41
195.1
LSEtr
Federal Act
1 nov. 2015
Source originale
La Confédération peut assumer la protection des intérêts de personnes physiques et morales d’un Etat étranger. Le Conseil fédéral décide.
La protection de ces intérêts ne peut aller au-delà de ce qui est prévu pour les personnes suisses.
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LSEtr · Loi fédérale sur les personnes et les institutions suisses à l’étranger
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