Le Conseil fédéral peut ordonner les relevés statistiques que requiert la présente loi et confier l’exploitation des données recueillies à l’Office fédéral de la statistique ou au DFAE conformément à l’art. 4 de la loi fédérale du 24 mars 2000 sur le traitement des données personnelles au Département fédéral des affaires étrangères1, à la loi du 9 octobre 1992 sur la statistique fédérale2età l’art. 15, al. 1, de la loi du 23 juin 2006 sur l’harmonisation de registres3.