La présente loi ne s’applique ni à l’armée, ni au Service de renseignement de la Confédération, ni aux autorités douanières et policières. Elle ne s’applique pas non plus aux administrations militaires, sauf dans les cas visés aux art. 32abis, 32c et 32j .1
Les armes anciennes sont régies uniquement par les art. 27 et 28 et par les dispositions pénales pertinentes de la présente loi. Par armes anciennes, on entend les armes à feu fabriquées avant 1870 et les armes blanches ou autres armes fabriquées avant 1900.
La législation fédérale sur la chasse et la législation fédérale militaire sont réservées.
Footnotes
Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 23 déc. 2011, en vigueur depuis le 1erjanv. 2013 (RO 2012 4551;FF 2011 4217). ↩
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