Les cantons désignent un service d’enregistrement. Ils peuvent en confier les tâches à des organisations d’importance nationale actives dans le secteur des armes.
Le service d’enregistrement assume les tâches qui lui sont dévolues en vertu des art. 11, al. 3 et 4, 32k et 42a . Il fournit aux autorités de poursuite pénale des cantons et de la Confédération les informations qu’elles requièrent.
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