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Commentaires: Art. 38 | Omnilex
Law
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Art. 38
Art. 37
Art. 39
Art. 38
514.54
LArm
Federal Act
1 janv. 1999
Source originale
L’exécution de la présente loi incombe aux cantons dans la mesure où elle ne relève pas de la Confédération.
Les cantons édictent les dispositions relatives aux tâches cantonales d’exécution et les communiquent aux autorités fédérales.
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LArm · Loi fédérale sur les armes, les accessoires d’armes et les munitions
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