Toute personne qui est déjà en possession d’une arme à feu ou d’un élément essentiel d’arme au sens de l’art. 10 doit déclarer l’objet au service de communication de son canton de domicile dans le délai d’un an à compter de l’entrée en vigueur de la modification du 17 décembre 2004 de la présente loi.
Ne sont pas soumis à la déclaration obligatoire visée à l’al. 1:
les armes à feu ou éléments essentiels d’arme acquis antérieurement chez un titulaire d’une patente de commerce d’arme;
les armes d’ordonnance cédées antérieurement par l’administration militaire.
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