Une autorisation exceptionnelle ne peut être délivrée à une personne domiciliée à l’étranger pour l’acquisition d’une arme, d’un élément essentiel d’arme, d’un composant d’arme spécialement conçu ou d’un accessoire d’arme relevant de l’art. 5, al. 1, que si cette personne présente une attestation officielle de son État de domicile l’habilitant à acquérir un tel objet.1
En cas de doute sur l’authenticité de l’attestation ou d’impossibilité d’obtenir cette dernière, le canton transmet le dossier à l’office central. Celui-ci contrôle l’attestation ou l’octroie le cas échéant.
Footnotes
Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 juin 2007, en vigueur depuis le 12 déc. 2008 (RO 2008 54995405art. 2 let. d;FF 2006 2643). ↩
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