Si le requérant ou l’allocataire ne se conforme pas à l’obligation de renseigner définie à l’art. 11, al. 2 et 31, l’autorité compétente peut lui refuser l’octroi ou le versement d’aides ou lui demander la restitution des prestations déjà allouées, grevées d’un intérêt annuel de 5 % à compter du jour du paiement.
Si les éléments constitutifs de l’une ou l’autre des infractions évoquées dans la présente section sont réunis ou si l’obligation de renseigner définie à l’art. 11, al. 32, n’est pas respectée, l’autorité compétente peut temporairement priver d’aides les personnes physiques contrevenantes ou les personnes morales qu’elles représentent.
Footnotes
Cet article est abrogé. Voir actuellement l’art. 15c (RO 2020 641;FF 2017 1695). ↩
Cet article est abrogé. Voir actuellement l’art. 15c , al. 2 (RO 2020 641;FF 2017 1695). ↩
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