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Commentaires: Art. 15 | Omnilex
Law
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Art. 15
Art. 14
Art. 16
Art. 15
680
LAlc
Federal Act
1 janv. 1933
Source originale
La distillerie domestique est placée sous la surveillance de l’OFDF. Celui-ci peut recourir à la collaboration des autorités cantonales et communales.
Le distillateur ne peut faire aucune transformation avant d’avoir fourni à l’OFDF tous les renseignements prescrits.
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