Le bouilleur de cru n’est autorisé à garder en franchise d’impôt que l’eau-de-vie provenant de produits récoltés par ses soins sur ses propres fonds ou à l’état sauvage dans le pays qui est nécessaire à son ménage et à son exploitation agricole. Le Conseil fédéral édictera des prescriptions destinées à assurer l’efficacité de cette disposition et à prévenir les abus dans l’usage de l’eau-de-vie affranchie.
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