L’organe de conciliation peut traiter les données personnelles concernant les parties à un litige si cela est nécessaire à l’accomplissement de sa tâche. Il conserve ces données au maximum pendant cinq ans après la fin de la procédure de conciliation.
Les personnes chargées d’accomplir une tâche pour l’organe de conciliation sont tenues au secret de fonction au sens de l’art. 320 du code pénal1. La PostCom est habilitée à délier la personne concernée du secret de fonction pour autant que le règlement du litige le requière.
L’organe de conciliation peut publier ses propositions de conciliation de manière anonyme.
Si la PostCom nomme un nouvel organe de conciliation, l’ancien organe de conciliation est tenu de communiquer gratuitement au nouvel organe de conciliation les données relatives aux procédures en suspens au moment de la cessation des activités de conciliation.