784.101.1OSTFederal Council Ordinance1 avr. 2007Source originale
Les fournisseurs de services de télécommunication mobiles doivent informer leurs clients, par écrit et de manière compréhensible, au moment de la conclusion du contrat, lors de l’activation ou de la réactivation de services d’itinérance ainsi qu’au moins une fois par année, des conditions et des modalités de l’itinérance internationale, notamment:
de la manière dont et de l’endroit où les tarifs pratiqués et les options de réduction des prix peuvent être consultés;
de la possibilité de fixer une limite de coûts et de bloquer l’accès;
de la possibilité de pouvoir désactiver et réactiver l’information en cas de passage sur un réseau de téléphonie mobile étranger;
de l’éventuelle absence d’information en cas de passage sur un réseau de téléphonie mobile étranger.
En cas de passage sur un réseau de téléphonie mobile étranger, ils informent leurs clients immédiatement, gratuitement et de manière compréhensible des coûts maximaux des services d’itinérance internationale suivants:
appels vers la Suisse;
appels entrants;
appels locaux;
envoi de SMS;
transmission de données, y compris envoi de MMS.
Ils permettent à leurs clients de désactiver et de réactiver aisément et gratuitement l’information en cas de passage sur un réseau de téléphonie mobile étranger.
À l’achat d’un terminal sur lequel l’information en cas de passage sur un réseau de téléphonie mobile étranger n’est pas possible pour des raisons techniques, ils signalent aux clients, en plus des informations selon l’al. 1, les abonnements et les options de réduction des prix pour le terminal concerné.
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