784.101.1OSTFederal Council Ordinance1 avr. 2007Source originale
Si, pour des raisons techniques ou économiques, le raccordement ne permet pas de fournir le service d’accès à Internet visé à l’art. 15, al. 1, let. d, le concessionnaire du service universel peut, dans des cas exceptionnels, réduire l’étendue des prestations.
S’il y a participation financière du client au sens de l’art. 18, al. 2, l’étendue des prestations ne peut pas être réduite.
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