784.101.1OSTFederal Council Ordinance1 avr. 2007Source originale
Tant que, pour la transmission de la parole par le protocole Internet, l’acheminement et la localisation corrects des appels d’urgence ne sont pas techniquement réalisables pour tous les emplacements, ils ne doivent être assurés que pour les appels provenant de l’emplacement principal indiqué dans le contrat.
Les fournisseurs du service téléphonique public s’assurent que les clients sont informés de ces restrictions et qu’ils confirment expressément en avoir pris connaissance. Ils leur signalent qu’ils doivent utiliser, autant que possible, pour les appels d’urgence un moyen de communication permettant techniquement l’acheminement et la localisation corrects de ces appels.
Les appels d’urgence ne peuvent pas être interrompus par des services de télécommunication prioritaires dans le cadre des prestations de sécurité (art. 90, al. 2).
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