784.101.1OSTFederal Council Ordinance1 avr. 2007Source originale
Le concessionnaire du service universel exploite un service de localisation en collaboration avec les autres fournisseurs du service téléphonique public et en faveur des centrales d’alarme. Le service de localisation doit également être accessible aux centrales d’alarme qui ne sont pas raccordées auprès du concessionnaire du service universel.
La collaboration entre le concessionnaire du service universel et les autres fournisseurs du service téléphonique public ainsi que l’utilisation du service de localisation par les centrales d’alarme sont régies par les principes de l’alignement des prix sur les coûts définis à l’art. 54.
Les fournisseurs du service téléphonique public supportent les coûts d’investissement et d’exploitation engendrés par la mise à disposition du service de localisation.
Les coûts récurrents engendrés par la fourniture du service doivent être indemnisés entre les fournisseurs du service téléphonique public au niveau du marché de gros en fonction du nombre d’appels d’urgence attendus par année.
Les centrales d’alarme supportent uniquement les coûts de l’utilisation du service de localisation.
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