Si, en application des art. 54 à 54b , il n’est pas possible d’obtenir des recettes couvrant les coûts au sens de l’art. 52, al. 2bis, les prix d’accès concernés se calculent en soustrayant du chiffre d’affaires, enregistré sur le marché de détail par le fournisseur occupant une position dominante sur le marché au moyen des services fournis sur la base d’une forme d’accès spécifique, les coûts en aval consentis pour la mise à disposition de ces services, puis en ramenant le résultat obtenu à une unité (retail minus ).
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