784.101.1OSTFederal Council Ordinance1 avr. 2007Source originale
Le fournisseur occupant une position dominante sur le marché publie dans son offre de base les conditions techniques et commerciales des services d’interconnexion, en particulier:
la description de l’ensemble des points d’interconnexion standard et des conditions d’accès à ceux-ci aussi bien dans le cas où l’autre fournisseur entend assurer lui-même la liaison d’interconnexion que dans le cas où il souhaite en charger le fournisseur occupant une position dominante sur le marché;
les spécifications des interfaces d’interconnexion et des protocoles de signalisation.
Le fournisseur du service téléphonique public occupant une position dominante sur le marché offre au moins les services d’interconnexion suivants:
l’établissement, la terminaison et le transit des communications;
l’identification de la ligne appelante et de la ligne connectée de même que la suppression de cette identification;
l’accès aux services à valeur ajoutée 08xx et 09xx;
la liaison physique entre les installations de télécommunication de différents fournisseurs, nécessaire à la liaison des services.
Le fournisseur occupant une position dominante sur le marché offre des prix d’accès non seulement à la minute et par appel, mais également basés sur la capacité (capacity based charges ), en fonction de la largeur de bande maximale demandée par le partenaire d’interconnexion.1
Si, pour la fixation des coûts de renouvellement d’une infrastructure moderne équivalente selon l’art. 54, al. 2, let. a, il convient de se baser sur une nouvelle technologie différant fondamentalement de celle utilisée jusque-là, les règles suivantes s’appliquent:
la première année, les coûts définis à l’art. 54, al. 2, correspondent pour deux tiers à ceux de l’infrastructure précédente utilisée pour la dernière fois et pour un tiers à ceux de la nouvelle infrastructure;
l’année d’après, les coûts définis à l’art. 54, al. 2, correspondent pour un tiers à ceux de l’infrastructure précédente utilisée pour la dernière fois et pour deux tiers à ceux de la nouvelle infrastructure;
les années suivantes, les coûts définis à l’art. 54, al. 2, correspondent à ceux de la nouvelle infrastructure.2
Footnotes
Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 14 mars 2014, en vigueur depuis le 1erjuil. 2014 (RO 2014 729). ↩
Introduit par le ch. I de l’O du 14 mars 2014, en vigueur depuis le 1erjuil. 2014 (RO 2014 729). ↩
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