784.101.1OSTFederal Council Ordinance1 avr. 2007Source originale
Le fournisseur occupant une position dominante sur le marché publie dans son offre de base les conditions techniques et commerciales applicables aux lignes louées, en particulier:
les spécifications techniques de celles-ci;
les spécifications techniques applicables aux points d’accès et de terminaison;
les spécifications des interfaces.
Si, pour la fixation des coûts de renouvellement d’une infrastructure moderne équivalente selon l’art. 54, al. 2, let. a, il convient de se baser sur une nouvelle technologie différant fondamentalement de celle utilisée jusque-là, les règles suivantes s’appliquent:
la première année, les coûts définis à l’art. 54, al. 2, correspondent pour deux tiers à ceux de l’infrastructure précédente utilisée pour la dernière fois et pour un tiers à ceux de la nouvelle infrastructure;
l’année d’après, les coûts définis à l’art. 54, al. 2, correspondent pour un tiers à ceux de l’infrastructure précédente utilisée pour la dernière fois et pour deux tiers à ceux de la nouvelle infrastructure;
les années suivantes, les coûts définis à l’art. 54, al. 2, correspondent à ceux de la nouvelle infrastructure.1
Footnotes
Introduit par le ch. I de l’O du 14 mars 2014, en vigueur depuis le 1erjuil. 2014 (RO 2014 729). ↩
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