784.101.1OSTFederal Council Ordinance1 avr. 2007Source originale
Les fournisseurs de services de télécommunication peuvent être amenés à offrir les services de télécommunication suivants pour soutenir les organismes visés à l’art. 47, al. 1, LTC:
service de transmission de la parole et de données sur les réseaux fixes et mobiles;
service d’alarme de la population et possibilité de communiquer sur l’événement.
Ils doivent pouvoir fournir ces services dans toute la Suisse et, si nécessaire, de manière prioritaire par rapport aux autres télécommunications civiles. L’intégrité des données, la largeur de bande et la disponibilité des services doivent être garanties dans la mesure nécessaire.
Les organismes habilités ne peuvent exiger que les services et les fonctionnalités qui correspondent à des normes standardisées au niveau international et pour lesquels, en cas d’utilisation des fréquences, celle-ci est réglementée de manière harmonisée.
Les fournisseurs doivent mettre à disposition des locaux et des installations et tolérer le déroulement d’exercices en vue et lors de situations particulières et extraordinaires.
Sur demande des organismes habilités, l’OFCOM désigne les numéros pour lesquels la localisation des appels doit être garantie. Pour les numéros ainsi désignés, ces organismes ont accès au service mentionné à l’art. 29b .
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