Lorsqu’une installation réceptrice de radiocommunication permet d’écouter à la fois des émissions de radiocommunications publiques et des émissions de radiocommunication non publiques au sens de l’art. 179bisdu code pénal1, l’offre et les informations fournies avec l’installation doivent se borner à mentionner l’écoute des émissions publiques.
RS 311.0 ↩
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