Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 18 nov. 2020, en vigueur depuis le 1erjanv. 2021 (RO 2020 6213). ↩
Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 22 nov. 2023, en vigueur depuis le 1erjanv. 2024 (RO 2023 720). ↩
RS 784.102.1 ↩
Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 22 nov. 2023, en vigueur depuis le 1erjanv. 2024 (RO 2023 720). ↩
Introduite par le ch. I de l’O du 18 nov. 2020, en vigueur depuis le 1erjanv. 2021 (RO 2020 6213). ↩
Règlement (UE) 2018/1139 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2018 concernant des règles communes dans le domaine de l’aviation civile et instituant une Agence de l’Union européenne pour la sécurité aérienne, et modifiant les règlements (CE) no2111/2005, (CE) no1008/2008, (UE) no996/2010, (UE) no376/2014 et les directives 2014/30/UE et 2014/53/UE du Parlement européen et du Conseil, et abrogeant les règlements (CE) no552/2004 et (CE) no216/2008 du Parlement européen et du Conseil ainsi que le règlement (CEE) no3922/91 du Conseil, version du JO L 212 du 22.08.2018, p. 1. ↩
RS 0.784.403.1 ↩
RS 734.26 ↩
RS 734.5 ↩
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Dans le domaine du radioamateurisme, l'OIT art. 25 al. 1 prévoit une exception pour les installations radio qui ne sont pas mises sur le marché (let. d). De plus, les kits destinés à la pratique du radioamateurisme sont expressément exclus, que ceux‑ci soient mis sur le marché ou non.
“Der Beschwerdeführer macht geltend, auf die vorinstanzliche Verwarnung und Kostenauferlegung sei zu verzichten, weil die Einfuhr des fraglichen Funkgeräts unter die Ausnahmeregelung von Art. 25 Abs. 1 FAV falle. Art. 25 Abs. 1 FAV enthält einen Ausnahmekatalog für bestimmte Kategorien von Funkanlagen. Im Bereich des Amateurfunks umfasst der Ausnahmekatalog Funkanlagen für die Teilnahme am Amateurfunk, die nicht auf dem Markt bereitgestellt werden (Bst. d), Bausätze für die Teilnahme am Amateurfunk, und zwar unabhängig davon, ob sie auf dem Markt bereitgestellt sind oder nicht (Bst.”
Selon la jurisprudenÎ, l'applicabilité de l'art. 25 al. 1 OIT n'entraîne pas automatiquement la suppression des sanctions prononcées en première instanÎ, telles que l'avertissement et les forfaits pour frais. Dans l'affaire tranchée, le moyen selon lequel il aurait fallu, en raison d'une prétendue règle dérogatoire, renoncer à l'avertissement et aux forfaits pour frais était infondé.
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