784.101.2OITFederal Council Ordinance13 juin 2016Source originale
Sous réserve de l’art. 6, al. 2, les installations de radiocommunication destinées à être exploitées pour assurer la sécurité publique par des autorités ne peuvent être mises à disposition sur le marché qu’après avoir été homologuées par l’OFCOM. L’homologation octroyée par l’OFCOM vaut pour toutes les installations du même type.
Les installations visées à l’al. 1 doivent remplir les exigences essentielles figurant à l’art. 7, al. 1, let. a.
Les installations visées à l’al. 1 doivent également remplir certaines exigences en matière d’utilisation du spectre au sens des art. 7, al. 2, et 9, ainsi qu’en matière de compatibilité électromagnétique au sens de l’art. 7, al. 1, let. b.1
Les installations homologuées doivent être identifiées conformément à l’art. 18, al. 4, et porter le numéro d’homologation délivré par l’OFCOM. Elles doivent être accompagnées des informations nécessaires à l’utilisation prévue.
L’OFCOM édicte les prescriptions techniques et administratives nécessaires.
Footnotes
Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 18 nov. 2020, en vigueur depuis le 1erjanv. 2021 (RO 2020 6213). ↩
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