784.101.2OITFederal Council Ordinance13 juin 2016Source originale
Les installations de radiocommunication fabriquées selon les normes techniques visées à l’art. 31, al. 2, let. a, LTC, sont présumées conformes aux exigences essentielles pour ce qui est de leurs aspects soumis à ladite disposition.
En cas de modification d’une norme technique désignée, l’OFCOM publie dans la Feuille fédérale la date à partir de laquelle la présomption de conformité cesse pour les installations de radiocommunication conformes à la version précédente.1
Footnotes
Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 18 nov. 2020, en vigueur depuis le 1erjanv. 2021 (RO 2020 6213). ↩
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