784.104.2ODIFederal Council Ordinance1 janv. 2015Source originale
Les collectivités publiques suisses peuvent se porter candidates pour l’obtention des domaines génériques de premier niveau de leur choix auprès de l’ICANN.
Elles respectent les principes suivants:
elles veillent à ce que le droit suisse et les intérêts de la Suisse soient respectés lors de la gestion et de l’utilisation des domaines et des noms de domaine qui leur sont subordonnés;
elles préservent la sécurité et la disponibilité de l’infrastructure et des services nécessaires au fonctionnement du DNS;
elles prennent des mesures afin d’empêcher une utilisation abusive des données mises à la disposition du public.
L’OFCOM surveille le respect par les collectivités publiques concernées des principes de gestion prévus à l’al. 2. Il précise si besoin est les mesures ou exigences relatives à la sécurité et à la disponibilité de l’infrastructure et des services nécessaires au fonctionnement du DNS et à l’utilisation abusive des données mises à la disposition du public.
Si une collectivité publique qui a obtenu un domaine générique n’a pas édicté les règles nécessaires, elle gère ce domaine conformément aux dispositions de la présente ordonnance qui régissent le domaine «.ch».
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