814.201OEauxFederal Council Ordinance1 janv. 1999Source originale
Pour les prélèvements servant à l’exploitation des forces hydrauliques, l’inventaire (art. 82, al. 1, LEaux) doit indiquer au moins:
la dénomination et la localisation du prélèvement et de la restitution (nom, coordonnées, altitude, le cas échéant nom de la centrale et de la retenue);
le début et la durée du droit d’utilisation, la portée de ce droit, en particulier le débit utilisable en m3/s, ainsi que le nom de l’usager;
le débit équipé en m3/s;
le débit résiduel imposé jusqu’alors et son point de référence ou le débit de dotation en l/s;
les autres obligations de céder de l’eau imposées à l’usager;
la participation de l’usager à l’entretien et à la correction du cours d’eau;
les autres conditions et équipements dans l’intérêt de la protection des eaux et de la pêche;
le débit Q347, le régime du cours d’eau en amont du prélèvement et les débits mensuels prélevés en m3/s, exprimés comme moyennes de plusieurs années, dans la mesure où ces données sont déjà disponibles au moment de l’inventaire;
si le cours d’eau dans lequel l’eau est prélevée traverse ou non un paysage ou un biotope répertorié dans un inventaire national ou cantonal.
Pour les prélèvements réalisés au moyen d’installations fixes qui peuvent être autorisés en vertu de l’art. 30, let. a, LEaux et qui ne servent pas à l’exploitation des forces hydrauliques, l’inventaire mentionne au minimum le but du prélèvement et les indications de l’al. 1, let. a, b, d, h et i.
Pour les prélèvements réalisés au moyen d’installations fixes qui peuvent être autorisés en vertu de l’art. 30, let. b ou c, LEaux et qui ne servent pas à l’exploitation des forces hydrauliques, l’inventaire mentionne au minimum les indications de l’al. 1, let. a et b.
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