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Commentaires: Art. 51d | Omnilex
Law
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Art. 51d
Art. 51c
Art. 52
Art. 51d
814.201
OEaux
Federal Council Ordinance
1 janv. 1999
Source originale
La créance se prescrit après dix ans à compter de la fin de l’année civile où elle est née.
La prescription est interrompue et recommence à courir:
lorsque l’assujetti à la taxe reconnaît la créance;
par tout acte officiel avec lequel la créance est réclamée auprès de l’assujetti.
La créance se prescrit en tous les cas après quinze ans à compter de la fin de l’année civile où elle est née.
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