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Commentaires: Art. 56 | Omnilex
Law
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Art. 56
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Art. 56
814.201
OEaux
Federal Council Ordinance
1 janv. 1999
Source originale
Les aides financières allouées pour la formation de personnel spécialisé (art. 64, al. 2, LEaux) se montent au maximum à:
25 % des coûts;
40 % des coûts des cours de formation particulièrement onéreux par rapport au nombre probable de participants.
Des aides financières pour l’information de la population (art. 64, al. 2, LEaux) peuvent être allouées:
si les projets sont d’intérêt national, et
à condition que la documentation soit fournie pour être diffusée dans toute la Suisse.
Les aides financières allouées pour l’information de la population se montent au maximum à:
40 % des coûts de production des documents;
20 % des coûts de réalisation des campagnes d’information.
L’OFEV octroie des aides financières au cas par cas pour la formation de personnel spécialisé et pour l’information de la population.
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