814.201OEauxFederal Council Ordinance1 janv. 1999Source originale
Est compétent pour conclure la convention-programme:
1 l’OFEV pour les indemnités concernant les installations d’évacuation et d’épuration des eaux, de même que pour la planification et la réalisation de mesures destinées à revitaliser les eaux;
l’OFAG pour les indemnités concernant les mesures prises par l’agriculture.
La convention–programme est conclue par région. Elle a notamment pour objets:
les objectifs stratégiques à atteindre en commun;
la prestation du canton;
la contribution fournie par la Confédération;
le controlling.
La durée de la convention-programme portant sur des indemnités est:
de six ans en général pour les mesures prises par l’agriculture;
L’office fédéral compétent édicte des directives sur la procédure à suivre dans le cadre des conventions-programmes et sur les informations et documents relatifs aux objets de celles-ci.
Footnotes
Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 4 mai 2011, en vigueur depuis le 1erjuin 2011 (RO 2011 1955). ↩
Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 4 mai 2011, en vigueur depuis le 1erjuin 2011 (RO 2011 1955). ↩
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