(art. 6, al. 1)
1Leseaux polluées communales comprennent:
2Les exigences qui suivent sont applicables aux eaux polluées communales provenant des stations d’épuration de plus de 200 équivalent-habitants (EH1). Elles sont applicables au point de déversement pour l’exploitation normale; les situations exceptionnelles, telles que de très fortes précipitations, sont réservées.
3L’autorité fixe cas par cas, en fonction des conditions locales, les exigences auxquelles doivent satisfaire les eaux polluées communales provenant de stations d’épuration de 200 EH ou moins et les eaux de déversoirs d’orage dans les réseaux d’égouts en système unitaire.
4Si les eaux d’une station centrale d’épuration contiennent aussi des eaux industrielles (annexe 3.2) ou d’autres eaux polluées (annexe 3.3), l’autorité définit dans l’autorisation de déversement dans les eaux les exigences à respecter, au besoin en dérogeant aux exigences fixées aux ch. 2 et 3, pour qu’avec les eaux à évacuer, il ne soit pas déversé plus de substances pouvant polluer les eaux que cela ne serait le cas si les différentes eaux étaient traitées séparément et dans le respect des exigences formulées aux annexes correspondantes.
| No | Paramètres | Exigences |
|---|---|---|
| 1 | Substances non dissoutes totales | Pour les installations de moins de 10 000 EH: – concentration dans les eaux déversées: 20 mg/l Pour les installations de 10 000 EH et plus: – concentration dans les eaux déversées: 15 mg/l |
| 2 | Demande chimique en oxygène*(DCO)* | et et |
| 3 | Carbone organique dissous*(COD* ) | Pour les installations de 2000 EH et plus: – concentration dans les eaux déversées: 10 mg/l et – taux d’épuration: 85 %, exprimé comme il suit: |
| Si les valeurs ne sont pas respectées, l’autorité identifiera les substances impliquées, évaluera leur provenance et fixera le cas échéant les exigences à poser conformément aux annexes 3.2 et 3.3. | ||
| 4 | Transparence*(d’après la mé* thode de Snellen) | 30 cm |
| 5 | Ammonium (somme de N-NH | Si les concentrations d’ammonium dans les eaux polluées peuvent avoir des effets néfastes sur la qualité d’un cours d’eau, les valeurs suivantes sont applicables si la température des eaux polluées est supérieure à 10° C: – concentration dans les eaux déversées: 2 mg/l N et – taux d’efficacité du traitement: 90 %, exprimé comme il suit: |
| Dans ces cas, on procédera à une nitrification durant toute l’année. Remarque: l’azote obtenu par la méthode de Kjeldahl est la somme de l’azote contenu dans l’ammonium, l’ammoniac et les substances azotées organiques. | ||
| 6 | Nitrite*(N-NO* | 0,3 mg/l N (valeur indicative) |
| 7 | Composés organiques halogénés adsorbables*(AOX)* | 0,08 mg/l X Si la valeur n’est pas respectée, l’autorité identifiera les substances impliquées, évaluera leur provenance et fixera le cas échéant les exigences à poser conformément aux annexes 3.2 et 3.3. |
| 8 | Substances organiques qui peuvent polluer les eaux même en faible concentration*(composés traces organiques)* | Le taux d’épuration par rapport aux eaux polluées brutes, mesuré à partir d’une sélection de substances doit atteindre 80 % pour les eaux usées provenant des installations suivantes: – installations auxquelles sont raccordés 80 000 habitants ou plus; – installations auxquelles sont raccordés 24 000 habitants ou plus dans le bassin versant de lacs; le canton peut accorder des dérogations si le bénéfice d’une épuration est faible pour l’environnement et pour l’approvisionnement en eau potable; – installations auxquelles sont raccordés 8000 habitants ou plus, qui déversent leur effluent dans un cours d’eau contenant plus de 10 % d’eaux usées non épurées des composés traces organiques; le canton désigne, dans le cadre d’une planification dans le bassin versant, les installations qui doivent prendre des mesures; – autres installations auxquelles sont raccordés 8000 habitants ou plus si une épuration est indispensable en raison de conditions hydrogéologiques spéciales; –2 … Le Département précise dans une ordonnance les substances avec lesquelles le taux d’épuration sera mesuré et le mode de calcul qui sera appliqué. |
| 9 | Demande biochimique en oxygène*(DBO* | et et |
| No | Paramètres | Exigences |
|---|---|---|
| 1 | Phosphore total*(après minéralisa* tion) | Pour les eaux polluées provenant des installations – situées dans le bassin versant des lacs, – déversant leurs eaux dans des cours d’eau en aval des lacs, lorsque ces mesures sont nécessaires pour assurer la protection du cours d’eau concerné et – de 10 000 EH et plus, déversant leurs eaux dans des cours d’eau qui appartiennent au bassin versant du Rhin en aval des lacs, les valeurs suivantes sont applicables: – concentration dans les eaux déversées: 0,8 mg/l P et – taux d’épuration par rapport aux eaux polluées brutes:80 % |
| 2 | Azote total | Les installations pour lesquelles aucune valeur n’est fixée pour la concentration dans les eaux déversées ni pour le taux d’épuration doivent être exploitées de façon à éliminer la plus grande quantité d’azote possible lors de l’épuration des eaux et du traitement des boues. On procédera à toutes les adaptations de construction possibles à peu de frais; ce principe est valable en particulier pour les installations qui effectuent déjà une nitrification. Les cantons situés dans le bassin versant du Rhin établissent d’ici au 28 février 2002 une planification fixant comment, à partir de 2005, les stations d’épuration déverseront chaque année 2600 t d’azote de moins qu’en 1995. Les installations destinées à l’élimination de l’azote et qui sont prévues dans cette planification devront procéder à l’élimination à partir de 2005 au plus tard. |
1Les exigences fixées aux ch. 2 et 3 sont valables pour une période d’analyse d’une année et sont applicables à des échantillons prélevés à intervalles réguliers mais sur différents jours de la semaine. Pour ce qui est des composés traces organiques, les échantillons doivent être prélevés durant 48 heures, et pour ce qui est des autres paramètres, durant 24 heures.
2Le nombre de prélèvements annuels est fixé en fonction de la taille de l’installation:
| a. installations de moins de 2000 EH | L’autorité cantonale fixe au cas par cas le nombre minimal d’échantillons à analyser. |
|---|---|
| b. installations de 2000 EH et plus | Au moins douze échantillons durant l’année suivant la mise en service ou l’agrandissement de l’installation. Au moins quatre échantillons les années suivantes si les eaux polluées respectent les exigences durant la première année; si les eaux polluées ne respectent pas les exigences une année, il convient d’analyser à nouveau au moins douze échantillons l’année suivante. Pour ce qui est des composés traces organiques, il convient d’analyser au moins huit échantillons et non douze. |
| c. installations de 10 000 EH et plus | Au moins douze échantillons par an. Pour ce qui est des composés traces organiques, il convient d’analyser au moins six échantillons dès la deuxième année suivant la mise en service ou l’agrandissement de l’installation, si les eaux polluées respectent les exigences durant la première année; si les eaux polluées ne respectent pas les exigences une année, il convient d’analyser à nouveau au moins douze échantillons l’année suivante. |
| d. installations de 50 000 EH et plus | Au moins 24 échantillons par an. Pour ce qui est des composés traces organiques, il convient d’analyser au moins douze échantillons dès la deuxième année suivant la mise en service ou l’agrandissement de l’installation, si les eaux polluées respectent les exigences durant la première année; si les eaux polluées ne respectent pas les exigences une année, il convient d’analyser à nouveau 24 échantillons au moins l’année suivante. |
1Le nombre maximal d’échantillons pour lesquels des dépassements de la valeur limite sont autorisés est fixé en fonction du nombre de prélèvements selon le tableau suivant.
2Aucun échantillon ne doit dépasser les valeurs suivantes:
– substances non dissoutes totales 50 mg/l
– demande chimique en oxygène (DCO) 120 mg/l
– carbone organique dissous (COD) 20 mg/l
– demande biochimique en oxygène (DBO5) 40 mg/l
3La valeur annuelle moyenne suivante ne doit pas être dépassée: – phosphore pour les installations de 10 000 EH et plus 0,8 mg/l P
Tableau des dépassements admissibles
| Nombre de prélèvements annuels | Nombre de dépassements admissibles |
|---|---|
| 4– 7 | 1 |
| 8– 16 | 2 |
| 17– 28 | 3 |
| 29– 40 | 4 |
| 41– 53 | 5 |
| 54– 67 | 6 |
| 68– 81 | 7 |
| 82– 95 | 8 |
| 96–110 | 9 |
| 111–125 | 10 |
| 126–140 | 11 |
| 141–155 | 12 |
| 156–171 | 13 |
| 172–187 | 14 |
| 188–203 | 15 |
| 204–219 | 16 |
| 220–235 | 17 |
| 236–251 | 18 |
| 252–268 | 19 |
| 269–284 | 20 |
| 285–300 | 21 |
| 301–317 | 22 |
| 318–334 | 23 |
| 335–350 | 24 |
| 351–365 | 25 |
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