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Commentaires: Art. 48 | Omnilex
Law
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Art. 48
Art. 47
Art. 49
Art. 48
817.0
LDAl
Federal Act
1 mai 2017
Source originale
Les cantons gèrent des laboratoires spécialisés accrédités en vue de l’analyse des échantillons.
Ils peuvent se regrouper pour diriger des laboratoires communs.
Ils peuvent également confier l’exécution d’analyses d’échantillons à des organismes de contrôle accrédités.
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