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Commentaires: Art. 49 | Omnilex
Law
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Art. 49
Art. 48
Art. 50
Art. 49
817.0
LDAl
Federal Act
1 mai 2017
Source originale
Les cantons instituent en leur qualité d’organes d’exécution:
un chimiste cantonal;
un vétérinaire cantonal;
le nombre nécessaire:
1. d’inspecteurs des denrées alimentaires, 2. de contrôleurs des denrées alimentaires, 3. de vétérinaires officiels, 4. d’auxiliaires officiels.
Les cantons peuvent confier des tâches de contrôle spéciales à d’autres autorités d’exécution.
Le Conseil fédéral peut prévoir la création d’autres organes d’exécution cantonaux.
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LDAl · Loi fédérale sur les denrées alimentaires et les objets usuels
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