822.111OLT 1Federal Council Ordinance1 août 2000Source originale
(art. 1 LTr)
Par travailleur on entend toute personne occupée dans une entreprise soumise à la loi, de manière durable ou temporaire, durant tout ou partie de l’horaire de travail.
Sont également réputés travailleurs les apprentis, stagiaires, volontaires et autres personnes qui travaillent dans l’entreprise principalement à des fins de formation ou pour se préparer au choix d’une profession.
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