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Art. 11

822.111OLT 1Federal Council Ordinance1 août 2000Source originale

(art. 3, let. d, LTr) Est réputée indépendante l’activité artistique exercée par un travailleur qui jouit d’une grande liberté dans les domaines de la conception, de l’exécution et de la répartition de son travail.

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