(art. 17b , al. 3 et 4, art. 26, LTr)
- Le temps de repos supplémentaire selon l’art. 17b , al. 3, let. a et b, de la loi n’est pas dû lorsque la durée maximale du travail hebdomadaire fixée par le système d’organisation du temps de travail propre à l’entreprise n’excède pas, pour un emploi à temps complet:
- 35 heures, pauses comprises, en cas de durée de poste réduite à 7 heures en moyenne;
- 36 heures, pauses déduites, en cas de semaine de quatre jours.
- Est réputé propre à l’entreprise un système d’organisation du temps de travail appliqué dans l’intégralité de l’entreprise ou dans une partie d’entreprise clairement délimitée.
- Sont réputés équivalents d’autres temps de repos compensatoire prévus par convention collective de travail ou par disposition de droit public selon l’art. 17b , al. 3, let. c, de la loi, lorsque la convention collective de travail correspondante ou l’acte législatif de droit public applicable en l’espèce prévoit un règlement compensatoire:
- qui accorde aux travailleurs occupés de nuit un supplément spécifique de temps libre en compensation du travail ainsi fourni, et
- qui fixe pour ce supplément de temps libre une durée globale équivalente au temps de repos supplémentaire de 10 %.