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Art. 32

822.111OLT 1Federal Council Ordinance1 août 2000Source originale

(art. 17b , al. 3 et 4, art. 26, LTr)

  1. Le temps de repos supplémentaire selon l’art. 17b , al. 3, let. a et b, de la loi n’est pas dû lorsque la durée maximale du travail hebdomadaire fixée par le système d’organisation du temps de travail propre à l’entreprise n’excède pas, pour un emploi à temps complet:
    1. 35 heures, pauses comprises, en cas de durée de poste réduite à 7 heures en moyenne;
    2. 36 heures, pauses déduites, en cas de semaine de quatre jours.
  2. Est réputé propre à l’entreprise un système d’organisation du temps de travail appliqué dans l’intégralité de l’entreprise ou dans une partie d’entreprise clairement délimitée.
  3. Sont réputés équivalents d’autres temps de repos compensatoire prévus par convention collective de travail ou par disposition de droit public selon l’art. 17b , al. 3, let. c, de la loi, lorsque la convention collective de travail correspondante ou l’acte législatif de droit public applicable en l’espèce prévoit un règlement compensatoire:
    1. qui accorde aux travailleurs occupés de nuit un supplément spécifique de temps libre en compensation du travail ainsi fourni, et
    2. qui fixe pour ce supplément de temps libre une durée globale équivalente au temps de repos supplémentaire de 10 %.

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