822.111OLT 1Federal Council Ordinance1 août 2000Source originale
(art. 19, al. 3, LTr)
Est réputé travail du dimanche à caractère temporaire l’activité d’un travailleur occupé pendant au maximum six dimanches, jours fériés légaux inclus, par année civile.
Est réputé travail du dimanche à caractère régulier ou périodique le travail exercé pendant un nombre de dimanches dépassant la limite fixée à l’al. 1.
Lorsque n’est établi qu’au cours de l’année civile le constat qu’un travailleur est, contre toute attente, appelé à exercer son activité pendant plus de six dimanches, jours fériés légaux inclus, le supplément de salaire de 50% reste dû pour les six premiers dimanches, jours fériés légaux inclus.
0 commentaries
No commentaries are available for this article yet.