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Art. 32a

822.111OLT 1Federal Council Ordinance1 août 2000Source originale

(art. 19, al. 3, LTr)

  1. Est réputé travail du dimanche à caractère temporaire l’activité d’un travailleur occupé pendant au maximum six dimanches, jours fériés légaux inclus, par année civile.
  2. Est réputé travail du dimanche à caractère régulier ou périodique le travail exercé pendant un nombre de dimanches dépassant la limite fixée à l’al. 1.
  3. Lorsque n’est établi qu’au cours de l’année civile le constat qu’un travailleur est, contre toute attente, appelé à exercer son activité pendant plus de six dimanches, jours fériés légaux inclus, le supplément de salaire de 50% reste dû pour les six premiers dimanches, jours fériés légaux inclus.

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